Annulation 3 février 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 25MA00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 3 février 2025, N° 2500088 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036802 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 2 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Corse, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour, ou subsidiairement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le convoquer en vue du dépôt d’un nouveau dossier de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2500088 du 3 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés du 2 janvier 2025, a enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Corse demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la présidente du tribunal administratif de Bastia du 3 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… B… devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de M. A… B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public qui empêche la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Martins de Paiva (AARPI Impetus Legal), demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Corse ;
2°) subsidiairement, d’annuler les arrêtés du 2 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Corse, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre alors au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer, dans un délai de deux mois, une carte de séjour ou, subsidiairement, de le convoquer de nouveau pour le dépôt d’un nouveau dossier dans un délai d’un mois, et de lui délivrer pendant le réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le jugement attaqué, qui n’est entaché d’aucune irrégularité, est fondé.
Par une lettre du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
- et les observations de Me Martins de Paiva pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant brésilien né le 30 avril 1975, M. A… B… a demandé, le 12 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour par le travail, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 2 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse, d’une part, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2500088 du 3 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a annulé ces arrêtés préfectoraux et a enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Le préfet de la Haute-Corse relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné d’office et interdiction de retour sur le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Et selon l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ».
3. A l’appui de sa requête, le préfet de la Haute-Corse, qui ne conteste pas les motifs du jugement attaqué selon lesquels M. A… B… justifie de motifs exceptionnels de régularisation au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient cependant que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, qui empêche ainsi toute délivrance d’une carte de séjour en vertu de l’article L. 432-1 précité du même code.
4. M. A… B… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 16 novembre 2020 pour des faits de violence sur sa compagne. Le préfet appelant ne conteste pas, cependant, que ces faits, que l’intimé a reconnu et pour lesquels il a été condamné à une amende de quelques centaines d’euros selon ses propres déclarations lors de l’audience de première instance, sont isolés, anciens et commis sur sa compagne, de nationalité espagnole, avec laquelle il a poursuivi sa vie commune depuis et qui a produit un témoignage en sa faveur. Si le préfet de la Haute-Corse soutient qu’une réitération de ces faits serait à craindre, il ne l’établit pas par ses seules allégations. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Corse se prévaut également des faits inscrits sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, il ne conteste pas qu’il s’agit, d’une part, des violences pour lesquelles l’intimé a justement déjà été condamné, ou, d’autre part, de faits qui, s’ils ont trait à l’usage de faux documents administratifs, datent de 2012, soit plus de douze ans à la date des décisions attaquées, et n’ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que ces faits, compte tenu de leur ancienneté, pourraient exposer l’intéressé à une condamnation pénale et justifier la mise en œuvre de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, de façon plus générale, caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du même code. Dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit considéré que, comme l’avait au demeurant relevé la commission du titre de séjour, le comportement de M. A… B…, qui est par ailleurs intégré socialement et professionnellement, ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision portant refus d’accorder à M. A… B… un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
6. Si le préfet de la Haute-Corse demande l’annulation du jugement en tant qu’il annule son arrêté du 2 janvier 2025 par lequel il a assigné M. A… B… à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, il n’articule aucun moyen à l’appui de ces conclusions. Par suite, le préfet de la Haute-Corse n’est pas davantage fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision assignant M. A… B… à résidence.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de la Haute-Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, au contraire, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée.
Article 2 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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