Rejet 20 janvier 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 6 mai 2026, n° 25DA00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 janvier 2025, N° 2300632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067418 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 avril 2022 rejetant sa demande d’attribution d’une pension militaire d’invalidité.
Par un jugement no 2300632 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2025 et 28 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le taux d’invalidité de 10 % retenu par l’expert est sous-évalué ;
- le lien entre son affection et le service est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2025 et 27 février 2026, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, sergent-chef dans l’armée de l’air du 24 juin 2002 au 19 février 2019, a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour un trouble anxio-dépressif consécutif selon lui au harcèlement moral dont il a été victime durant son service. Par une décision du 4 avril 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. La commission de recours de l’invalidité (CRI). a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé contre cette décision. Par un jugement du 20 janvier 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la CRI.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / (…) / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service (…) ». L’article L. 121-5 du même code dispose : « La pension est concédée : / (…) / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples. ».
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Il résulte de l’instruction, notamment des certificats médicaux produits par M. B…, des extraits de son dossier médical militaire ainsi que du rapport d’expertise du 11 janvier 2022 que l’intéressé souffre d’un trouble anxio-dépressif sur personnalité pathologique avec trouble de l’adaptation à la vie militaire. Dans le cadre du rapport précité, l’expert a estimé à 10 % le taux d’invalidité afférent à cette pathologie. Dans son avis du 1er février 2022, le médecin en charge des pensions a corroboré cette estimation. Les seules conclusions d’une expertise médicale menée en 2022 dans le cadre d’une instance judiciaire relative au harcèlement moral dont le requérant estime avoir été victime dans le cadre de son service et indiquant qu’il subit un déficit fonctionnel temporaire de 60 % et que son déficit fonctionnel permanent ne peut être fixé compte tenu d’une possible amélioration de la symptomatologie si une prise en charge psychologique est mise en place ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d’invalidité de 10 % tel que retenu par l’expert et le médecin en charge des pensions militaires d’invalidité. Par suite, le taux d’infirmité dont M. B… est atteint étant inférieur au seuil de 30 % mentionné à l’article L. 121-5 précité du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la CRI n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant d’accorder au requérant une pension militaire d’invalidité pour un tel motif, qui est, à lui seul, de nature à fonder légalement la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la CRI du 16 novembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la ministre des armées et des anciens combattants et à Me Maumont.
Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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