Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 6 mai 2026, n° 25DA00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067419 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 25PA01475 du 1er avril 2025, enregistrée le même jour au greffe sous le n° 25DA00608, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a, sur le fondement de l’article R. 221-19 du code de justice administrative, transmis à la cour la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 25 mars 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris et des mémoires enregistrés les 27 octobre 2025 et 24 mars 2026, celui-ci n’ayant pas été communiqué, au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler la décision des présidentes des cours administratives d’appel de Paris et Versailles du 13 décembre 2024 rejetant sa demande de réinscription dans les spécialités F.3.5 et F.3.14 au tableau des experts auprès de ces cours ;
2°) de faire droit à sa demande de réinscription au tableau des experts auprès des CAA de Paris et de Versailles.
Il soutient que le motif qui lui a été opposé tiré de l’absence d’actualisation de ses connaissances n’est pas fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2025 et 3 janvier 2026, les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et Versailles concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
- l’arrêté du 18 juin 2023 relatif à la nomenclature pour les tableaux d’experts établis par les cours administrative d’appel ;
- l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 19 novembre 2013 relatif à la présentation des demandes d’inscription et de réinscription aux tableaux des experts prévus à l’article R. 221-13 du code de justice administrative
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a demandé le 15 juillet 2024 sa réinscription sur la liste des experts auprès des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles dans les spécialités F.3.5 (chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs) et F.3.14 (chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs). Par une première décision du 13 décembre 2024, les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles ont rejeté sa demande. Le recours gracieux de l’intéressé a été rejeté par une seconde décision du 5 mars 2025. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d’appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d’Etat correspondant aux domaines d’activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d’appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l’article R. 221-10 ». Aux termes de l’article R. 221-11 du même code : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier d’une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l’inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un État membre de l’Union européenne autre que la France. / 2° Ne pas avoir cessé d’exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année (…) / Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-13 dudit code : « La demande d’inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d’appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d’activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l’article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d’appréciation définis par l’article R. 221-14 (…) ». Selon l’article R. 221-14 du même code, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d’experts inscrits au tableau de la cour, « vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l’article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l’étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l’expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. » et, lorsqu’elle est saisie d’une demande de réinscription, « apprécie, en outre, les conditions dans lesquelles l’expert s’est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées et s’assure qu’il a actualisé ses connaissances tant dans sa spécialité que dans la pratique de l’expertise devant les juridictions administratives. ». Aux termes de l’article R. 221-15 du code de justice administrative : « La décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel refuse l’inscription ou la réinscription d’un candidat est motivée (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-11 du code de la santé publique : « Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu. »
3. Pour rejeter la demande de M. A… tendant à sa réinscription au titre des spécialités F.3.5 (chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs) et F.3.14 (chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs), les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et Versailles ont relevé que le requérant ne justifiait pas avoir actualisé ses connaissances dans sa spécialité, ainsi que l’exigent les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 221-14 du code de justice administrative.
4. En l’espèce, M. A… se borne à faire valoir qu’il n’a pas assisté aux réunions de formation organisées par les cours administratives d’appel de Paris et de Versailles en raison de l’absence de lien entre les sujets qui y sont abordés et ses propres spécialités, qu’il lit régulièrement les publications de la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique et réalise des recherches bibliographiques en France et à l’étranger, qu’il assiste aux réunions des chirurgiens orthopédiques à la clinique « les Franciscaines », et enfin qu’il est régulièrement sollicité par de jeunes experts en formation pour venir assister à ces expertises. Toutefois, aucun de ces éléments n’est de nature à établir qu’il aurait effectivement actualisé ses connaissances dans les spécialités au titre desquelles il a sollicité sa réinscription au sens et pour l’application du dernier alinéa de l’article R. 221-14 du code de justice administrative. Par suite, les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles n’ont pas entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant, pour ce motif, de procéder à la réinscription de M. A….
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 13 décembre 2024 et 5 mars 2025 des présidentes des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris et à la présidente de la Cour administrative d’appel de Versailles.
Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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