Annulation 5 juin 2003
Rejet 25 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch., 5 juin 2003, n° 98LY00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 98LY00913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007469678 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon le 22 mai 1998, présentée pour M. Albert X, demeurant … par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 94686-951084, en date du 6 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal des Gets en date du 6 février 1995 en tant qu’elle autorisait la passation d’un contrat de concession avec lui pour la construction d’un restaurant d’altitude ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l’annulation de la délibération en date du 6 mars 1998 ;
3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi que tous les dépens ;
………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
------------------------
Classement CNIJ : 39-08-01 54-01-04-01
------------------------
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience :
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2003 :
– le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- les observations de Me DONSIMONI, avocat de M. X et de Me BOUVARD, avocat de la COMMUNE DES GETS ;
– et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 6 février 1995, le maire de la COMMUNE DES GETS a été autorisé à signer des contrats de concession de terrain communal avec M. X et M. COPPEL en vue de la construction et de l’exploitation de deux restaurants d’altitude en bordure des pistes de ski ; que M. et Mme Y ont, le 11 avril 1995, formé un recours contre cet acte ; que, par jugement en date du 6 mars 1998, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération ; que M. X fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu’il a annulé la délibération autorisant le maire de la COMMUNE DES GETS à passer une convention avec lui ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y, qui exploitent depuis le mois de septembre 1994 un restaurant d’altitude implanté sur le territoire de la commune de Verchaix, en limite de la COMMUNE DES GETS, n’étaient plus candidats en 1995 à l’attribution par cette dernière commune de la concession d’occupation du terrain cadastré D n° 1617 au lieu-dit La Rosta en vue de construire un restaurant d’altitude ; qu’ils ne soutiennent pas avoir été empêchés de faire acte de candidature pour obtenir cette attribution ; que, d’autre part, la qualité d’exploitants d’un restaurant, même situé à proximité du terrain sur lequel doit être édifié le nouveau restaurant, ne donne pas aux époux Y un intérêt suffisant pour contester la délibération du conseil municipal en date du 6 février 1995 autorisant le maire à signer avec M. X la convention d’occupation dudit terrain ; qu’ainsi, leur demande tendant à son annulation était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé cette délibération ; qu’il y a lieu d’annuler ledit jugement en tant qu’il a annulé la délibération du 6 février 1995 approuvant la passation d’une convention d’occupation d’une parcelle communale avec M. X et de rejeter la demande des époux Y tendant à l’annulation de cette délibération en tant qu’elle concerne M. X ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que M. X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux Y la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. et Mme Y à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 6 mars 1998 est annulé en tant qu’il a annulé la délibération du conseil municipal des Gets du 6 février 1995 autorisant le maire à passer une convention d’occupation avec M. X.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme Y dirigées contre la délibération du conseil municipal des Gets du 6 février 1995 autorisant le maire à passer une convention d’occupation avec M. X sont rejetées.
ARTICLE 3 : M. et Mme Y sont condamnés à verser à M. X une somme de mille euros (1 000 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ARTICLE 4 : Les conclusions de M. et Mme Y tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 98LY00913 - 3 -
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-471 du 24 mars 1993
- Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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