Annulation 27 juin 1996
Annulation 26 novembre 1999
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 27 juin 1996, n° 94BX01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 94BX01766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 1 août 1994 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007486545 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. MARMAIN |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. BOUSQUET |
Texte intégral
Vu le recours, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1994 présentée pour le MINISTRE DU BUDGET, Direction Générale des Impôts, Service du contentieux ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er août 1994 ;
2°) rétablisse M. et Mme Y… de Vendomois au rôle de l’impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 à raison de l’intégralité des droits dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Limoges ;
3°) annule la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 1996 :
– le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; – et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 196 du code général des impôts "sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :
1°) ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
2°) sous les mêmes conditions les enfants qu’il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme François Y… de Vendomois, dits Chauvin de Mazelon ont accueilli à leur foyer à compter de septembre 1988, M. Kamel X…, âgé de huit ans, et pendant les années scolaires 1988 et 1989 ; que l’accueil du jeune Kamel X…, confié par l’association « Liban Fraternité » n’était motivé ni par l’insuffisance des ressources des parents ni par leur volonté de ne plus subvenir aux besoins de leurs fils ; qu’il était convenu qu’en cas de difficulté exceptionnelle de la famille d’accueil et sur sa demande l’association « Liban Fraternité » s’engageait à rembourser diverses charges liées à la pension, au matériel éducatif et scolaire et aux loisirs de l’enfant ; que le contrat d’accueil, signé avec l’association « Liban Fraternité », imposait notamment au contribuable d’aider l’enfant à poursuivre la pratique de sa religion et à demeurer en liaison avec l’association pour assurer le suivi de l’enfant ;
Considérant que la circonstance que les époux Y… de Vendomois aient pendant la période considérée concouru dans le cadre de la convention signée le 4 janvier 1988 avec l’association « Liban Fraternité » à l’entretien et à l’éducation du jeune Kamel X…, ne permet pas à elle seule de les regarder comme ayant recueilli cet enfant au sens des dispositions de l’article 196 du code général des impôts ; qu’ainsi, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a accordé aux époux Y… de Vendomois le bénéfice pour les années 1988 et 1989 d’un quotient familial de 5 et les a déchargés de la différence entre l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 et celui qui résulte de la prise en compte de ce nouveau coefficient ;
Sur la demande de condamnation de l’Etat à verser aux époux Y… de Vendomois une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les époux Y… de Vendomois succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu’ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er août 1994 est annulé.
Article 2 : Les époux Y… de Vendomois sont rétablis au rôle supplémentaire à l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
Article 3 : Les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat en application des dispositions de L. 8-1 sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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