Désistement 6 novembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation a 5, 6 nov. 2003, n° 98LY01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 98LY01815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 septembre 1998 |
| Dispositif : | Désistement |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007470019 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour sous le n° 98LY001815 les 6 octobre 1998 et 22 février 1999, pour la VILLE DE GRENOBLE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 1998, par la SCP d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
La VILLE DE GRENOBLE demande à la Cour :
1') d’annuler le jugement n° 962133 – 964778 – 964779 – 964780 -98481 et 98482 en date du 7 août 1998 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a annulé les délibérations du conseil municipal n° 43, 44 et 45 du 13 mai 1996, la délibération n° 66 du 17 novembre 1997 et les articles 18, 19, 20, 21, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 71, 72, 73, 77, 82, 85 ainsi que les annexes II et III du contrat portant délégation du service de l’eau, et les articles 11, 12, 13, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 67, 72, 73, 74 ainsi que les annexes II et III du contrat portant délégation du service de l’assainissement, tels qu’ils résultent des actes signés en application des délibérations précitées du 13 mai 1996 et 17 novembre 1997 ;
2') de rejeter les demandes présentées par Y… Bernard X, Vincent Y et Raymond Z ;
3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 30 000 francs au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
-------------------------------------------------------------------------------
-------------
Classement CNIJ : 135-02-01-02-02-03-03 54-05-04-01
135-02-01-02-02-03-04
-------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. MOUTTE, président ;
- les observations de Me ROLL, avocat de la VILLE DE GRENOBLE, de M. Y et de M. Z ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16º D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu’en vertu du 4e alinéa de l’article L. 2122-23 du même code, le maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises par délégation à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal ; qu’il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle le conseil municipal délègue au maire les actions en justice l’autorise à renoncer, au nom de la commune, à une action en justice, même si cette dernière a été décidée par une délibération antérieure du même conseil et que les conditions dans lesquelles le maire informe son conseil des décisions qu’il a prises sont sans incidence sur leur validité ;
Considérant, d’autre part, que selon l’article L. 2122-23 du même code, les décisions prises en application de la délibération du conseil municipal portant délégation doivent être prises par le maire, sauf disposition contraire dans la délibération ; qu’en ce dernier cas, le maire peut déléguer cette fonction à un adjoint dans les conditions définies par l’article L. 2122-18 dudit code ; qu’il résulte de ces dispositions que, si la délibération du conseil municipal l’autorise, un arrêté du maire, régulièrement publié, peut déléguer à un adjoint le pouvoir d’intenter une action en justice au nom de la commune et donc celui de présenter des conclusions à fin de désistement ;
Considérant que le conseil municipal de Grenoble a, par une première délibération du 21 septembre 1998, décidé de faire appel à titre conservatoire du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 août 1998 ; que, par une seconde délibération du 27 mars 2001, le même conseil a délégué au maire le pouvoir d’intenter au nom de la commune les actions en justice et l’a autorisé à déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ; que, par un arrêté en date du 6 avril 2001, régulièrement affiché le 12 avril suivant, le maire a délégué à M. X… la fonction d’intenter au nom de la commune les actions en justice ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’adjoint délégué était dès lors compétent pour prendre, le 25 juin 2003, la décision de renoncer, au nom de la commune, à l’action introduite devant la Cour et donc de se désister de la présente requête ; que, nonobstant la circonstance que le conseil municipal de Grenoble n’aurait pas été informé de cette décision dans les conditions prévues par le 4e alinéa de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte à la ville du désistement de sa requête ;
Sur les conclusions de MM. Y et Z tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la VILLE DE GRENOBLE, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, à verser à M. Y une somme de cinq cents euros et à M. Z une somme de cent euros au titre des frais qu’ils ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est donné acte à la VILLE DE GRENOBLE de son désistement de la requête n° 98LY01815.
ARTICLE 2 : La VILLE DE GRENOBLE est condamnée à verser à M. Y et à M. Z les sommes respectivement de cinq cents (500) euros et cent (100) euros au titre des frais non compris dans les dépens.
N° 98LY01815 - 3 -
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Textes cités dans la décision
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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