Rejet 24 juillet 2003
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation a 3, 24 juil. 2003, n° 01LY01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 01LY01179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 avril 2001, N° 00987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007470066 |
Texte intégral
Vu, I°) sous le n°01LY01179 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2001, présentée pour le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME, représenté par son président, par Me X…, avocat au barreau de Paris ;
Le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 00987 en date du 6 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 27 janvier 2000 de la commission d’appel d’offres du SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME écartant la candidature de la SOCIETE CYCLERGIE de l’appel d’offres sur performances pour la réalisation et la mise en service de l’unité de valorisation énergétique d’un complexe de traitement de déchets ménagers ;
2°) de rejeter la demande d’annulation de cette décision ;
3°) de condamner la SOCIETE CYCLERGIE à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………….
------------------------
Classement CNIJ : 39-02-02-03
------------------------
Vu, II°) sous le n°01LY01180, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2001, présentée pour le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME, représenté par son président, par Me X…, avocat au barreau de Paris ;
Le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 00987 en date du 6 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 27 janvier 2000 par laquelle la commission d’appel d’offres du SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME a écarté la candidature de la SOCIETE CYCLERGIE de l’appel d’offres sur performances pour la réalisation et la mise en service de l’unité de valorisation énergétique d’un complexe de traitement de déchets ménagers ;
2°) de condamner la SOCIETE CYCLERGIE à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2003 :
– le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
– les observations de Me BIGAS, avocat du SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME et de Me LARIDAN, avocat de la SOCIETE CYCLERGIE ;
– et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes du SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME sont dirigées contre un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la décision du 27 janvier 2000 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 janvier 2000 par laquelle la commission d’appel d’offres du SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME a rejeté la candidature de la SOCIETE CYCLERGIE pour l’attribution du marché relatif à la construction de l’unité thermique du complexe de traitement des déchets par voie de conséquence de l’annulation par un jugement du 10 juillet 2000 de la délibération du comité syndical du 18 novembre 1999 décidant de déclarer sans suite l’appel d’offres sur performances et de relancer cette procédure ; que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juillet 2000 ayant été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel en date du 10 juillet 2001, le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME est fondé à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué tirait les conséquences de l’annulation de la décision du 18 novembre 1999 ;
Considérant qu’il appartient à la cour administrative d’appel saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE CYCLERGIE devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le premier appel d’offres sur performances auquel il n’a pas été donné suite, alors même que la commission d’appel d’offres avait choisi de retenir la candidature du groupement d’entreprises Cyclergie GTM Construction Cegelec, portait sur un marché ouvert aux groupements d’entreprises solidaires ; qu’il est constant que le nouvel appel d’offres sur performances publié le 2 décembre 1999 portait sur un marché attribué à une entreprise générale ayant les compétences et les qualifications pour assurer par ses propres moyens, la conception, la construction et la mise en service de l’ensemble des équipements de l’unité d’incinération avec valorisation énergétique ; que cette modification du règlement de consultation du marché sans aucune explication a eu pour seul but d’écarter la candidature de la SOCIETE CYCLERGIE ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d’un détournement de procédure ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME n’est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission d’appel d’offres du comité syndical en date du 27 janvier 2000 ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d’une part, qu’il y a lieu de condamner le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME à payer à la SOCIETE CYCLERGIE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; que, d’autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation de la SOCIETE CYCLERGIE, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, à payer au SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME quelque somme que ce soit sur ce fondement ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Les requêtes du SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME sont rejetées.
ARTICLE 2 : Le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDECHE DROME est condamné à payer à la SOCIETE CYCLERGIE la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 01LY01179 – N° 01LY01180 4
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