Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 novembre 1995, 94BX01404, inédit au recueil Lebon
TA Pau 28 juin 1994
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CAA Bordeaux
Rejet 13 novembre 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle des constructeurs

    La cour a estimé que la réception de l'ouvrage n'ayant pas été prononcée, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être engagée, et que la commune n'était pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Réserves formulées lors de la réception des travaux

    La cour a jugé que les réserves n'avaient pas été levées et que la réception n'avait pas été prononcée, limitant ainsi la possibilité de condamner les constructeurs.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais exposés

    La cour a décidé de condamner la COMMUNE de TARDETS-SORHOLUS à verser une somme à l'entreprise Hastoy au titre des frais exposés, en tenant compte des circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch., 13 nov. 1995, n° 94BX01404
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 94BX01404
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 28 juin 1994
Textes appliqués :
Code civil 1792, 2270

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007486646

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  2. Code civil
  3. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 novembre 1995, 94BX01404, inédit au recueil Lebon