Rejet 13 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 13 nov. 1995, n° 94BX01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 94BX01404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 28 juin 1994 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007486646 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1994, présentée pour la COMMUNE de TARDETS-SORHOLUS qui demande à la cour :
– d’annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu’un expert soit désigné pour examiner les désordres affectant le sol de la salle des sports communale, et à ce que les établissement Hastoy et M. Y… soient condamnés solidairement à supporter le coût des travaux de remise en état ;
– de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 1995 :
– le rapport de Melle ROCA, conseiller ; – les observations de Maître Z… substituant la SCP Brin-Melleray, avocat des Etablissement Hastoy ; – les observations de Maître X… substituant de Maître Bordalecou, avocat de M. Gilbert Y… ; – et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Pau par la COMMUNE de TARDETS-SORHOLUS tendait à la condamnation solidaire des constructeurs de la salle de sports communale à réparer les désordres affectant le sol de cet ouvrage, en invoquant la seule garantie qu’impliquent les principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que lors des opérations de réception des travaux qui se sont déroulées le 8 mai 1981, la COMMUNE de TARDETS-SORHOLUS a expressément formulé des réserves concernant le sol de la salle de sports en indiquant que la planimétrie de la dalle de sol de jeu ondulait anormalement et que le sol de la salle, refusé en son état actuel, devait être entièrement revu pour l’obtention d’une planimétrie conforme aux normes ; que si le 4 septembre 1981 la commune a signé avec l’entreprise Hastoy une convention prévoyant l’utilisation de cette salle pendant 4 mois pour permettre de la tester, il était stipulé que cette mise à disposition ne pouvait être considérée comme une réception des travaux ; que les réserves émises n’ont pas été levées par la suite ; qu’ainsi, la réception de l’ouvrage n’ayant pas été prononcée, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu par la COMMUNE de TARDETS-SORHOLUS à la suite des désordres constatés dans ladite salle ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la COMMUNE de TARDETS-SORHOLUS n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE de TARDETS-SORHOLUS à verser à l’entreprise Hastoy la somme de 3.000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de TARDETS-SORHOLUS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de TARDETS-SORHOLUS est condamnée à payer à l’entreprise Hastoy la somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code civil
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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