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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 avr. 2025, n° 23/05608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/05608 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTRO
Pôle Civil section 2
Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°382506079 poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Thomas D’JOURNO, de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 21 décembre 2021, la Société Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a consenti à Monsieur [V] [J]
Un prêt relais habitat référence 486652E d’un montant de 96.250 euros, au taux débiteur fixe annuel de 1,5%, avec différé de remboursement à la 18eme mensualité.Un prêt immobilier PH PRIMO référence 486653E portant sur la somme de 133.691,02 euros au taux fixe de 1,0% (TAEG de 1,68%) remboursable en 380 mensualités Un prêt immobilier HABITAT LISSE 2 PHASES référence 486654E d’un montant de 103.841,82 euros au taux fixe de 1,4% (TAEG de 2,07%) remboursable en 300 mensualités
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution à 100% pour les trois prets.
Par courrier recommandé avisé non réclamé du 31 aout 2023, le préteur a mis en demeure l’emprunteur de lui régler le montant du prêt relais référence 486652E arrivé à échéance, pour 99.043,21 euros, dans un délai de 15 jours avant résiliation du contrat.
Par courrier du 13 octobre 2023, la Société Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a appelé en garantie la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le paiement du prêt relais référence 486652E
Par courrier recommandé du 19 octobre 2023, retourné à l’expéditeur, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait l’emprunteur que sans réponse de sa part, à l’expiration d’un délai de 8 jours, elle procèderait au règlement de solde du prêt relais référence 486652E
Selon quittance du 22 novembre 2023, la Société Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a subrogé la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans ses droits, suite au paiement de la somme de 98.376,14 euros au titre du prêt relais référence 486652E.
Suite à requête de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge de l’exécution l’a autorisé à prendre une hypothèque judiciaire à l’encontre du débiteur sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] (31) et à [Localité 4] (34) pour un montant de 105.196,14 euros.
L’ordonnance a été signifiée à étude d’huissier le 13 décembre 2023.
Par acte délivré par huissier de justice en date du 12 décembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné devant la présente juridiction Monsieur [V] [J] afin de voir,
CONDAMNER Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de :
➢ 98 376,14 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
➢ 3 013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
➢ 808 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
DEBOUTER Monsieur [V] [J] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
CONDAMNER Monsieur [V] [J] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €.
CONDAMNER Monsieur [V] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique justifier du paiement de la somme de 98.376,14 euros, sollicite la majoration aux intérêts légaux à compter du 22 novembre 2023, détaille les frais d’hypothèque judiciaire et les frais d’avocat.
Au visa de l’article 2308 du code civil, elle fait valoir qu’elle exerce un recours personnel en qualité de caution, et non un recours subrogatoire, que les exceptions tirées du contrat de prêt ne lui sont pas opposables.
Elle précise s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
*
En l’absence de constitution du défendeur, cité à étude d’huissier, l’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 6 mars 2025.
A cette date, le conseil du demandeur a déposé ses conclusions et pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la demande au titre du recours personnel de la caution
Conformément à l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elles
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats :
Le contrat de prêt relais habitat référence 486652E octroyé par la Société Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, signé électroniquement par Monsieur [V] [J] le 21 décembre 2021, comportant le tableau des échéances
L’engagement de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre notamment de ce prêt en date du 8 décembre 2021
La quittance de règlement subrogative pour la somme de 98.376,14 euros correspondant selon décompte produit au courrier recommandé de la Société Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées du 31 aout 2023, au montant de remboursement différé du prêt relais, pénalités et intérêts de retard déduits
Les mises en demeure adressées à l’emprunteur de payer le prêteur en date du 31 aout 2023, et du 19 octobre 2023 puis la caution en date du 23 novembre 2023
Ainsi, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Monsieur [V] [J] auprès de l’établissement prêteur relative au prêt relais habitat référence 486652E, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier conformément à l’article 2308 du code civil, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [J] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 98.376,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date du paiement subrogatoire.
Sur la demande en paiement des frais
Conformément à l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elles
Cette disposition n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat.
Ce pouvoir d’appréciation a pour corollaire la faculté du juge d’allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l’assistance de l’avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.
En l’espèce,
la dénonciation à l’emprunteur des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2023.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats, une note de débours droits émoluments et honoraires de son conseil d’un montant de 5317,45 euros, comprenant des honoraires d’avocat pour un montant total de 4320 euros.
Si dans ses conclusions la caution sollicite le paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire à hauteur de 808 euros, il apparait que ces frais sont mentionnés d’un montant de 835 euros dans la note d’honoraires, et qu’aucune facture n’est produite.
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte dans le cadre de la présente procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais à la somme totale de 2500 euros.
En conséquence, Monsieur [V] [J] sera condamné à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2500 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [V] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Etant donné que la demande est subsidiaire, que le montant des frais a été défini, qu’il comprend les honoraires d’avocat et que l’emprunteur a été condamné au paiement, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de
de 98.376,14 euros (QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATORZE CENTS), outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023,de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur, en ce compris les frais d’avocat et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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