Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 novembre 1998, 96BX01439, mentionné aux tables du recueil Lebon

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  • Actes législatifs et administratifs·
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  • Circulation et stationnement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La circonstance que le délai prévu par l’article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, pour déférer un acte d’une collectivité locale à la censure du juge administratif soit expiré, ne fait pas obstacle à ce que le préfet puisse demander à un maire, à tout moment, d’abroger un règlement illégal, et solliciter du tribunal administratif, dans le délai de droit commun, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus qui lui a été opposée par l’autorité municipale (1).

Si, en application de l’article L. 131-5 du code des communes, un maire peut légalement soumettre au paiement d’une redevance le stationnement des véhicules sur le territoire de sa commune à certains emplacements réservés à cet effet, il ne peut faire échec aux règles concernant la constatation et la répression des contraventions résultant de l’usage irrégulier du domaine public et de la violation des règlements de police municipale. Illégalité d’un arrêté du maire substituant aux amendes réprimant ces contraventions une redevance de "post-paiement" en cas de dépassement de la durée maximale de stationnement payant autorisée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch., 16 nov. 1998, n° 96BX01439, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 96BX01439
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 1996
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 15/03/1996, Commune de Busy, n° 113884. 2.
CE, Avis, section de l'intérieur, 27/07/1976, n° 317978
Textes appliqués :
Code des communes L131-5

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1

Code pénal R26-15

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007490746

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1996, présentée pour la COMMUNE DE MARMANDE, dûment représentée par son maire, dont le siège est situé à l’hôtel de Ville, … (Lot-et-Garonne) ;
La COMMUNE DE MARMANDE demande à la cour :
 – d’annuler le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de son maire portant rejet du recours gracieux du préfet de Lot-et-Garonne tendant à obtenir l’abrogation de l’arrêté municipal, en date du 27 juillet 1988, instituant une taxe de post-paiement de la redevance de stationnement payant sur la voie publique ;
 – de rejeter le déféré du préfet de Lot-et-Garonne ;
 – de condamner l’Etat à lui verser 5 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 1998 :
 – le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
 – et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu’une telle demande peut être faite à tout moment et sans condition de délai à l’autorité compétente ; que le préfet de Lot-et-Garonne a demandé le 10 janvier 1992 au maire de Marmande d’abroger l’arrêté du 27 juillet 1988 instituant une « redevance de post-paiement au stationnement payant de surface » dans la ville en cas de dépassement de la durée horaire ayant fait l’objet d’un pré-paiement, au motif que ce règlement était illégal ; que le maire de Marmande n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet que le préfet a contesté dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MARMANDE, la demande présentée par le préfet devant le tribunal administratif de Bordeaux était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’appel :
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles R.26-15 du code pénal et R.233-1 du code de la route alors en vigueur, toute personne ayant contrevenu aux dispositions d’un règlement de police concernant le stationnement payant des véhicules est passible d’une amende correspondant à la première classe de contraventions ;
Considérant que si en application de l’article L.131-5 du code des communes alors en vigueur le maire de Marmande a légalement pu soumettre au paiement d’une redevance le stationnement des véhicules sur le territoire de sa commune à certains emplacements réservés à cet effet, il ne saurait faire échec aux règles concernant la constatation et la répression des contraventions résultant de l’usage irrégulier du domaine public et de la violation des règlements de police municipale ; que l’arrêté précité du 27 juillet 1988 qui substitue aux amendes prévues par les dispositions susvisées une nouvelle catégorie de sanction, est dépourvu de base légale ; qu’il suit de là que le maire de Marmande était tenu de faire droit à la demande d’abrogation formulée par le préfet de Lot-et-Garonne ; que la commune requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté du 27 juillet 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MARMANDE une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARMANDE est rejetée.

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