CAA de LYON, 4ème chambre, 12 février 2021, 18LY03565, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 25 juillet 2018
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CAA Lyon
Réformation 12 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité quasi-délictuelle des intervenants

    La cour a reconnu que les fautes des sociétés Batiserf Ingénierie et Sud-Est Prévention ont contribué à l'interruption des travaux, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Absence de faute de la société Sud-Est Prévention

    La cour a estimé que la société Sud-Est Prévention a commis une faute dans l'exécution de sa mission, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Absence de faute de la société Charon Rampillon

    La cour a jugé que la société Charon Rampillon n'était pas responsable des préjudices subis par la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche.

  • Accepté
    Partage des frais d'expertise

    La cour a décidé de répartir les frais d'expertise entre les parties en fonction de leurs fautes respectives.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par plusieurs parties suite à un jugement du tribunal administratif de Grenoble concernant la responsabilité quasi-délictuelle des intervenants à l'acte de construire pour l'interruption des travaux d'un centre aquatique. Le tribunal avait condamné solidairement les sociétés Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, Batiserf Ingénierie et Sud-Est Prévention à indemniser la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche pour les préjudices subis en raison de cette interruption. La cour d'appel a réformé le jugement en exonérant la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle de toute responsabilité, estimant qu'aucune faute de conception ne pouvait lui être imputée. La cour a confirmé la responsabilité des sociétés Batiserf Ingénierie et Sud-Est Prévention, en raison de leurs fautes respectives dans l'exécution de leurs missions, et a réduit le montant de l'indemnisation due à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche. La cour a également réparti la charge des frais d'expertise entre les différentes parties en fonction de leurs responsabilités respectives. Enfin, la cour a rejeté les appels en garantie et les demandes de frais d'avocat présentés par les parties, à l'exception d'une somme accordée à la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch., 12 févr. 2021, n° 18LY03565
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 18LY03565
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 25 juillet 2018, N° 1502723
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043147276

Sur les parties

Texte intégral

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