CAA de NANCY, 4ème chambre, 16 février 2021, 19NC01433, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 26 mars 2019
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CAA Nancy
Rejet 16 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité émettrice

    La cour a jugé que le directeur général de FranceAgriMer était compétent pour émettre le titre de recette contesté.

  • Rejeté
    Prescription de la créance de l'État

    La cour a estimé que le délai de prescription de dix ans s'applique à la récupération des aides d'État, et que ce délai avait été interrompu par des décisions de la Commission européenne.

  • Rejeté
    Montant des aides perçues

    La cour a jugé que l'EARL ne fournissait pas de preuves suffisantes pour contester le montant établi par l'administration.

  • Rejeté
    Principe de confiance légitime

    La cour a estimé que le principe de confiance légitime ne pouvait pas être invoqué contre la décision de récupération des aides déclarées incompatibles.

  • Rejeté
    Remboursement des intérêts

    La cour a jugé que le remboursement des intérêts était dû en raison de la nature des aides illégales, indépendamment du comportement de l'administration.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité émettrice

    La cour a jugé que le directeur général de FranceAgriMer était compétent pour émettre le titre de recette contesté.

  • Rejeté
    Montant des aides perçues

    La cour a jugé que l'EARL ne fournissait pas de preuves suffisantes pour contester le montant établi par l'administration.

  • Rejeté
    Frais liés à l'instance

    La cour a jugé que FranceAgriMer n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement de frais ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par l'EARL Les Jardins Vitrés qui contestait un jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande d'annulation d'un titre de recette émis par FranceAgriMer pour récupérer des aides d'État perçues entre 1998 et 2000 dans le cadre des "plans de campagne". L'EARL invoquait l'incompétence de l'autorité ayant émis le titre, la prescription de la créance de l'État, le montant des aides réclamées supérieur à celles perçues, le principe de confiance légitime et l'illégitimité des intérêts demandés. FranceAgriMer répliquait que la récupération était conforme aux décisions de la Commission européenne et que les moyens soulevés par l'EARL étaient inopérants ou infondés. La cour a confirmé le jugement en rejetant les arguments de l'EARL, notamment en affirmant que les autorités nationales étaient tenues de récupérer les aides, que le principe de confiance légitime ne pouvait être invoqué, que les règles de prescription nationales ne s'appliquaient pas et que le montant des aides et les intérêts étaient correctement calculés. En conséquence, la requête de l'EARL a été rejetée et elle a été condamnée à verser 1 500 euros à FranceAgriMer au titre des frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch., 16 févr. 2021, n° 19NC01433
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC01433
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mars 2019, N° 1606532
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
CE, 24 février 2017, Société Luchard, n° 395844, inédit.
CE, 30 décembre 2011, Centre d'exportation du livre français, n° 274923 et n° 274967, inédit
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043155239

Sur les parties

Texte intégral

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