CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 15 février 2021, 20MA01044, Inédit au recueil Lebon
TA Bastia 16 janvier 2020
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CAA Marseille
Rejet 15 février 2021
>
CE
Rejet 23 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Tardiveté du déféré préfectoral

    La cour a jugé que le déféré préfectoral n'était pas tardif, car il a été introduit dans le délai légal.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation environnementale

    La cour a estimé que, malgré l'aménagement antérieur, une évaluation environnementale était requise en raison de la superficie du terrain.

  • Rejeté
    Conformité du projet avec l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne respectait pas les dispositions relatives à l'extension de l'urbanisation.

  • Accepté
    Tardiveté du déféré préfectoral

    La cour a confirmé que le déféré n'était pas tardif, rendant la demande de la commune irrecevable.

  • Rejeté
    Conformité du projet avec l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne respectait pas les dispositions relatives à l'extension de l'urbanisation.

  • Rejeté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et ne devait donc pas rembourser les frais.

  • Rejeté
    Frais exposés par la commune

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et ne devait donc pas rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. D... et la commune de Bonifacio suite à l'annulation par le tribunal administratif de Bastia d'un permis d'aménager un lotissement de dix-neuf lots au lieu-dit Gurgazo, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud. M. D... et la commune contestaient la décision en arguant que le déféré préfectoral était tardif et que le terrain ayant déjà été aménagé, une évaluation environnementale n'était pas nécessaire. La cour a rejeté ces arguments, confirmant que le déféré n'était pas tardif et que l'absence d'évaluation environnementale contrevenait à l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme. De plus, la cour a jugé que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, car il ne s'inscrivait pas en continuité avec les agglomérations ou villages existants, et que l'extension de l'urbanisation n'était ni limitée ni justifiée conformément à l'article L. 121-13 du même code. En conséquence, la cour a confirmé l'annulation du permis d'aménager et a rejeté la requête de M. D... ainsi que les conclusions de la commune de Bonifacio relatives aux frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch., 15 févr. 2021, n° 20MA01044
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 20MA01044
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 16 janvier 2020, N° 1900872
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043147802

Sur les parties

Texte intégral

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