Rejet 28 juillet 2022
Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 26 sept. 2023, n° 22LY03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 juillet 2022, N° 2202981 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler un arrêté du préfet de l’Isère en date du 11 février 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination.
Par un jugement n° 2202981 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A…, représenté par Me Mathis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2022 et l’arrêté du préfet de l’Isère du 11 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de condamner le préfet de l’Isère à verser la somme de 1 200 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : (…) rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 21 mars 1982 à Bouftarik en Algérie, est entré en France le 6 décembre 2019 en possession d’un visa court séjour de 30 jours. Il a obtenu un titre de séjour du fait de son état de santé pour la période du 19 novembre 2020 au 18 août 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 juin 2021. Le collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration a rendu un avis dans lequel il estimait que, si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pourrait voyager sans risque vers son pays d’origine. Par une décision du 11 févier 2022, le préfet de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et fixé un pays de destination. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
M. A… se prévaut de certificats médicaux établissant qu’il bénéficie actuellement d’un suivi médical en France et notamment d’un certificat médical du 9 août 2022 précisant qu’il est « est atteint d’une maladie neurologique responsable d’un handicap moteur sévère (…). Cette maladie est lentement évolutive. Seuls des traitements symptomatiques existent (…) avec une efficacité partielle sur les symptômes. Un arrêt des traitements pourrait être responsable d’une accentuation des difficultés motrices du patient ». Ces certificats, qui n’établissent pas que l’absence de soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, qui avait conclu que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au surplus, M. A… ne justifie pas de l’impossibilité de poursuivre son traitement et son suivi médical dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
M. A… invoque également une méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale. Cependant, M. A…, entré en France en 2019, ne justifie ni d’une longue durée de séjour sur le territoire français, ni d’une intégration particulière dans la société française. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il conserve de fortes attaches en Algérie, du fait de la présence de son épouse et de leurs enfants mineurs. Dès lors, l’attaqué arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Si M. A… soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé a des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle, dès lors qu’il aurait pour effet de le contraindre à interrompre son traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux dans son pays d’origine et qu’une interruption de son traitement actuel aurait nécessairement des conséquences graves sur l’évolution de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, par suite, qu’il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui fixant un pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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