Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 22MA02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la déclaration préalable du 19 octobre 2018 et l’attestation de non-opposition du 26 octobre 2018 délivrées par le maire de Marseille à M. E… A… et portant sur la surélévation et l’extension d’une habitation située au 74 rue Belle de mai dans le troisième arrondissement de la ville, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par jugement n° 1903411 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette attestation de non opposition à déclaration préalable en date du 26 octobre 2018, ainsi que de décision tacite de non opposition à la déclaration préalable de M. A… née le 19 octobre 2018, et non, comme indiqué par erreur de plume, la déclaration préalable elle-même et l’ensemble le rejet du recours gracieux de M. C….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2023, M. E… A…, représenté par Me Hachem, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. C…, à titre subsidiaire de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L .600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, car entaché d’une insuffisance de motivation quant à l’intérêt à agir de M. C… ;
M. C… ne disposait pas d’un intérêt à agir pour contester l’autorisation tacite d’urbanisme qui lui a été accordée ;
son dossier de déclaration préalable de travaux était complet ;
le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’attestation du 26 octobre 2018 est inopérant ;
il n’a pas procédé irrégulièrement à la création de terrasses sur son immeuble ;
sa déclaration préalable de travaux n’est entachée d’aucune intention frauduleuse, ne méconnait pas les dispositions de l’article UA7 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Marseille .
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2023 et le 26 mars 2024 M. D… C…, représenté par la SCP Berenger, Blanc, Burtez, Doucede et associés conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et reprend ses moyens de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Angéniol,
- les conclusions de M. Quenette,
- et les observations de Me Hachem représentant M. A… et de Me Claveau représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par une attestation de non opposition tacite en date du 26 octobre 2018, le maire de Marseille a certifié que les travaux déclarés le 19 septembre 2018 par M. A… et portant sur la surélévation et l’extension de son habitation située au 74 rue Belle de mai dans le troisième arrondissement de Marseille n’avaient pas fait l’objet d’une opposition avant la date limite fixée au 19 octobre 2018. A la demande de M. C…, voisin immédiat, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette attestation du 26 octobre 2018, la déclaration préalable du 19 octobre 2018 et le rejet du recours gracieux afférent. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; »
3. Il ressort des pièces du dossier, après que la Cour ait demandé la production de l’entier dossier de déclaration préalable de travaux déposé le 19 septembre 2018 et informé les parties de ce que, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, elle était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence au dossier de déclaration préalable de travaux, du plan des façades opposées à la rue de la Belle de mai « côté cour », qu’a été produit à l’instruction, par M. A…, le 10 avril 2024, le plan de façade précité tel qu’il était annexé à déclaration du 19 septembre 2018. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le moyen soulevé par M. C… dans le cadre de sa demande de première instance et tiré de l’incomplétude du dossier de sa déclaration préalable au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, au motif de l’absence au dossier du plan de plan de façade « côté cour » n’est pas fondé.
4. En second lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été initialement entrepris par la société Plasma, au bénéfice de M. A…, des travaux de surélévation de 1,70 mètre de son habitation, une extension de 30 m² et la réalisation d’un toit terrasse au deuxième étage de son immeuble d’habitation qui en comporte trois, accessible aux occupants du logement concerné, sans disposer des autorisations d’urbanisme nécessaires. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 19 septembre 2018, où M. A… a présenté une déclaration préalable de travaux afin de régulariser ces travaux, il n’est pas utilement contesté qu’une couverture de tuiles recouvrait le toit terrasse en question lui rendant sa simple destination de toit ne nécessitant alors aucune autorisation d’urbanisme. Par suite, et alors même que selon M C…, ces tuiles seraient facilement amovibles, ce qui en soit ne caractérise pas une fraude, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la déclaration préalable de travaux de M. A… ne portait pas sur l’intégralité des travaux irrégulièrement entrepris et que pour ce motif le maire de Marseille se trouvait en situation de compétence liée et aurait dû refuser la déclaration sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur les motifs ci avant analysés pour annuler la décision de non opposition tacite à sa déclaration préalable de travaux en date du 26 octobre 2018 ainsi que la décision de non opposition tacite née le 19 octobre 2018. Toutefois, par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la Cour d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. ».
8. Le certificat visé à l’article précité a pour seul objet d’attester l’existence d’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable. Les vices propres susceptibles d’entacher ce certificat sont dès lors sans incidence sur la légalité de la décision de non opposition obtenue tacitement et ne peuvent donc pas être utilement invoqués. Il suit de la que le moyen soulevé par M. C… relatif à la compétence de l’auteur du certificat de non-opposition à déclaration préalable tacite est inopérant et ne peut être qu’écarté.
9. En second lieu, comme il a été dit au point 5, M. A… a procédé à la repose des éléments de toiture de son extension après avoir initialement réalisé une toiture terrasse, toutefois, ce seul fait ne permet pas de caractériser une intention fraudeuse alors que l’ensemble des éléments de sa déclaration préalable étaient connus du service instructeur et qu’aucune illégalité n’était dissimulée.
10. En dernier lieu, il ne peut utilement être reproché aux décisions attaquées de méconnaitre les règles de prospect fixées par les dispositions de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme plan local de la ville de Marseille aux motifs que des terrasses en toiture ont été irrégulièrement crées, alors que comme il a été dit précédemment aucune terrasse irrégulière n’était édifiée à la date où M. A… a déposé sa déclaration préalable de travaux.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’attestation de non opposition tacite à sa déclaration préalable de travaux en date du 26 octobre 2018, ainsi que la décision de non opposition tacite née le 19 octobre 2018, ensemble le rejet du recours gracieux de M. C… et à demander l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande de première instance.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ce que soit mise à la charge de A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C…, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant ce même tribunal est rejetée.
Article 3 : M. C… versera à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… et à M. D… C….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, où siégeaient :
M. Portail, président,
M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
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