Rejet 6 mai 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24LY01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 mai 2024, N° 2402027-2402028 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2402027, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 24 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
2°) Sous le n° 2402028, Mme C… D… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 24 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2402027-2402028 du 6 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. et Mme B… représentés par Me Blanc, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 6 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 24 mars 2024, les obligeant à quitter le territoire français, leur refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, et leur interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de leur situation et de leur délivrer une carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à leur profit ou celui de leur conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
– elles sont entachées de vice de procédure dès lors qu’ils ont été privés de leur droit d’être entendu ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des décisions refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour de deux ans :
– elles sont entachées d’un défaut d’examen de leur situation ;
– elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
– elles sont entachées d’erreur d’appréciation dans l’application des critères de l’article définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. et Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. B…, ressortissant albanais né le 6 mars 1994, déclare être entré en France en septembre 2020. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 19 juillet 2021. Il aurait été rejoint par son épouse, Mme D… épouse B…, ressortissante albanaise née le 22 octobre 1996, en septembre 2021. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 7 juillet 2022. Ils ont présenté deux demandes de réexamen de leurs demandes d’asile qui ont été rejetées comme irrecevables par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 3 et 4 juillet 2023. Par deux arrêtés du 24 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme B… font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé.
M. et Mme lloga, qui ont chacun déposé des demandes d’asile, puis de réexamen, ont ainsi été mis à même d’exposer utilement leur situation. En outre, le préfet a produit en première instance les procès-verbaux de police du 24 mars 2024 relatant les échanges dans le cadre desquels les requérants ont été à nouveau mis à même d’exposer leur situation. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit en conséquence être écarté.
En second lieu, M. B…, âgé de 26 ans à la date de sa première entrée, irrégulière, sur le territoire français, n’y résidait que depuis trois ans et demi à la date de la décision. Son épouse, qui l’a rejoint irrégulièrement un an plus tard, âgée de 25 ans, n’y réside que depuis deux ans et demi. Leurs demandes d’asile et leurs demandes de réexamen ont été rejetées et ils se sont déjà soustraits chacun à une mesure d’éloignement. Ils ne font valoir aucune attache familiale en France. S’ils invoquent une volonté d’insertion professionnelle, les éléments qu’ils invoquent sont extrêmement récents et ne caractérisent pas une insertion ancrée dans la durée sur le territoire français. En particulier, la seule production d’un contrat d’embauche à temps partiel de Mme B… comme employée familiale à compter du 2 novembre 2023, soit moins de cinq mois avant la décision, ne caractérise pas une insertion professionnelle significative. Quant à la promesse d’embauche produite par M. B…, datée du lendemain de la décision, elle ne caractérise pas davantage une telle insertion. Eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas, en décidant leur éloignement, porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts que les décisions contestées poursuivent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire :
Pour refuser à M. et Mme B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce faire, il s’est appuyé sur les présomptions définies par les 4°, 5° de l’article L. 612-3 du même code, soit la déclaration expresse du refus de se conformer à la mesure d’éloignement et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, outre pour M. B… la présomption définie par le 8° du même article, soit l’absence de garanties de représentation suffisantes, en l’espèce en l’absence de document de voyage en cours de validité. En se bornant à soutenir que leur identité est connue et qu’ils auraient un domicile stable, les requérants n’établissent pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances particulières au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, le préfet de la Haute-Savoie, qui n’a pas omis d’examiner la situation de chacun des intéressés, notamment au regard des critères définis par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a par ailleurs régulièrement exposé les motifs de droit et de fait de chacune de ses décisions. Les moyens tirés du défaut d’examen et du défaut de motivation doivent en conséquence être écartés.
En second lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 5, l’entrée en France de M. et Mme B… demeure très récente, ils n’y disposent d’aucune attache significative et ils se sont chacun déjà soustraits à une mesure d’éloignement. Compte tenu de ces éléments et alors même qu’aucune menace à l’ordre public n’est relevée, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée fixée à deux ans.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. et Mme B… devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse B…, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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