Rejet 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 2 juin 2022, n° 21VE03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2021, N° 2104500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 mars 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2104500 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées respectivement le 12 novembre 2021 et 12 mai 2022, Mme C, représentée par Me Baronet, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler cet arrêté ;
3°)de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du caractère réel et sérieux de ses études, de la justification de ses moyens d’existence et de son entrée régulière en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la possibilité de la dispenser de présenter un visa long séjour en applications de l’article R. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne justifie pas avoir examiné les quatre critères prévus par le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français entraîne celle du signalement aux fins de non-admission ;
— ce signalement porte atteinte à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Baronet, pour Mme C.
Des pièces ont été produites pour Mme C dans le cadre d’une note en délibéré enregistrée le 18 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C, ressortissante marocaine née le 4 octobre 1994, est entrée sur le territoire français le 3 février 2020 munie d’un visa de long séjour de type D valable du 1er février 2020 au 1er février 2021 portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour ». Le 28 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire en qualité d’étudiante lui permettant d’achever sa formation en contrôle de gestion, audit et gestion de système d’information. Par un arrêté du 3 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C fait appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. E D, adjoint au chef de bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par arrêté n° 2020-127 du 2 octobre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. D a reçu une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, en cas d’absence et d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de l’attachée principale, chef de bureau, à l’effet de signer notamment « les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ». Dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités précitées n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté attaqué a été pris, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et, en particulier, les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de fait propres aux conditions d’entrée et au séjour de Mme C en précisant qu’elle est entrée en France le 3 février 2020 muni d’un visa de long séjour (D) portant dispense temporaire de titre de séjour, délivré par le consulat de France au Maroc, valable du 1er février 2020 au 1er février 2021, ainsi que son parcours administratif en mentionnant qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » afin de finaliser sa formation spécialisée en expertise en contrôle de gestion, audit. Elle indique enfin que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est soumise à la détention d’un visa de long séjour et que le visa délivré à la requérante est valable pour une durée temporaire et non renouvelable. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité.
5. En troisième lieu, il ressort également de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet a indiqué en outre que la requérante, célibataire et sans charge de famille ne démontrait pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne pouvait se prévaloir d’attaches fortes, stables et anciennes sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention »étudiant« () ». Aux termes de l’article R. 311-3 de ce code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention »dispense temporaire de carte de séjour« , pendant la durée de validité de ce visa () Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° à 16° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de leur visa () ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-1 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une première carte de séjour doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l’article R. 311-2-2, les pièces suivantes : () 2° Sauf stipulation contraire d’une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l’article R. 311-3 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que Mme C est entrée sur le territoire français le 3 février 2020 munie d’un visa de long séjour valable du 1er février 2020 au 1er février 2021 portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », qui la dispensait de souscrire une demande de carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. La circonstance que Mme C a obtenu la confirmation de la validation de l’enregistrement de son visa long séjour valant titre de séjour le 25 avril 2020, celle-ci faisant référence aux dispositions du 6° de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au visa portant la mention « étudiant », ne permet pas d’établir qu’un tel visa a effectivement été délivré à l’intéressée. En outre, il n’est pas établi, en particulier par un courriel du consulat général de France à Rabat du 22 mars 2021, qu’un visa portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour » aurait été délivré par erreur à Mme C et que celle-ci aurait en réalité sollicité voire obtenu un visa portant la mention « étudiant ». Un tel visa portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour » ne pouvant, sauf stipulation contraire d’une convention internationale, être présenté à l’appui d’une première carte de séjour conformément aux dispositions précitées de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 313-7 de ce même code en rejetant pour ce motif la première demande de titre de séjour de Mme C.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « () En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France () ». Aux termes de l’article R. 313-10 du même code : « Peut être exempté, sur décision du préfet, de l’obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l’article R. 313-1 : 1° L’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l’étranger doit justifier avoir accompli quatre années d’études supérieures et être titulaire d’un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d’un deuxième cycle universitaire ou d’un titre d’ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l’appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études () ».
9. A l’appui de sa requête, Mme C produit la copie d’un diplôme de l’école nationale de commerce et de gestion de Kénitra délivré par le président de l’Université Ibn Tofall le 17 juillet 2019. Elle peut être regardée comme justifiant ainsi avoir accompli quatre années d’études supérieures et être titulaire d’un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d’un deuxième cycle universitaire ou d’un titre d’ingénieur au sens de l’article R. 313-10 du code précité. Toutefois, le certificat de scolarité de son inscription en mastère spécialisé expert en contrôle de gestion, audit et gestion de système d’information pour la période du 20 février 2020 au 30 avril 2021, l’attestation d’assiduité du 26 octobre 2020, l’attestation de la coordinatrice pédagogique du 22 mars 2021 faisant état d’une soutenance de thèse professionnelle le 22 avril 2021, la convention de stage du 19 avril 2021 au 19 octobre 2021 ou le certificat de scolarité du 3 mai 2021 faisant état d’une inscription jusqu’au 30 novembre 2021, ne permettent pas d’établir la nécessité pour Mme C de poursuivre ses études sur le territoire français au sens des dispositions précitées de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il résulte de l’attestation de la coordinatrice pédagogique du 22 mars 2021 que la requérante a dû redoubler son année d’études. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
10. En sixième lieu, Mme C reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu’elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué.
11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme C fait valoir qu’elle est entrée en France pour poursuivre ses études, qu’elle est inscrite dans une école de commerce et a poursuivi des stages, qu’elle est pleinement intégrée dans la société et qu’elle y a développé des liens personnels et professionnels. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de liens personnels ou professionnels qu’elle aurait noués en France. Par ailleurs, il est constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En dixième lieu, aux termes du II de l’article L. 511-1, alors applicable : « II. ' L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
16. Si Mme C établit qu’elle était inscrite dans une école en France jusqu’au 30 avril 2021 puis jusqu’au 30 novembre 2021, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l’existence d’un motif exceptionnel justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé.
17. En onzième lieu, aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « () Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. / L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. () La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III () sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. D’une part, il ressort des termes même de l’arrêté contesté que celui-ci comporte les éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme C et de sa durée.
19. D’autre part, cette motivation relève de la prise en compte de l’ensemble des critères rappelés ci-dessus. La circonstance que l’arrêté contesté n’indique pas que la présence de Mme C sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ne permet pas de considérer que les dispositions précitées du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
20. Enfin, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme C dirigées contre le signalement effectué par le préfet dans le système d’information Schengen, ce signalement ne constituant pas une décision mais résultant nécessairement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce motif d’irrecevabilité n’est pas contesté par la requérante. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de son signalement dans le système d’information Schengen.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
M. Toutain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.
Le rapporteur,
G. BLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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