Rejet 21 août 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24TL02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02605 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 août 2024, N° 2404024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n°2404024 du 21 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a retenu que sa requête de première instance était irrecevable pour tardiveté ;
— le délai de recours contentieux de quarante-huit heures lui est inopposable dès lors que le point de départ de ce délai ne correspond pas à la date à laquelle il s’est vu notifier l’arrêté en litige par voie administrative le 9 janvier 2024 ; les voies et délais de recours mentionnés dans cet arrêté contiennent une ambiguïté quant au point de départ du délai de recours contentieux laissant penser qu’il commencerait à courir à compter de son futur placement en rétention ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation dès lors qu’il lui est reproché de ne pas avoir justifié exercer le droit de visite dont il dispose à l’égard de son fils, ni de son adresse ; l’autorité préfectorale n’a pas sollicité suffisamment d’éléments relatifs à sa vie privée et familiale lors de son audition administrative ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet s’est fondé sur des éléments tirés du fichier du traitement d’antécédents judiciaires, notamment la circonstance qu’il était connu des services de police pour des faits de détention de tabac, sans saisir au préalable les services de police, de gendarmerie ou le procureur de la République, en méconnaissance des dispositions de l’article 40-29 du code pénal ;
— le préfet a considéré à tort qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien en lui opposant le fait qu’il ne démontrait pas la nationalité française de son enfant ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a considéré à tort que la seule mention au fichier de traitements d’antécédents judiciaires qu’il est connu des services de police pour des faits de conduite sans assurance permet de considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a considéré à tort qu’il a déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement alors qu’il faisait état de ce qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français, faisant obstacle à l’édiction d’une telle mesure ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il réside depuis plus de cinq ans sur le territoire français, qu’il établit participer à l’entretien et l’éducation de son fils de nationalité française et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, de nationalité algérienne, né le 2 avril 1999 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 9 janvier 2024 le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 21 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable en raison de son caractère tardif sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicable au litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour () notifiées simultanément () ». En application de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 9 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifié par voie administrative à M. B le jour même à 18 heures alors que la requête de ce dernier n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 16 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de 48 heures suivant sa notification, prévu par les dispositions précitées et mentionné dans l’acte de notification. M. B soutient qu’il n’a pas pu comprendre le point de départ du délai de 48 heures à raison de la mention dans l’acte de notification de la possibilité de déposer dans ce même délai son recours au greffe du centre de rétention administrative et se prévaut de l’ambiguïté des mentions des voies et délai de recours figurant dans l’arrêté en litige. Il ressort toutefois des termes de l’acte de notification contenant les voies et délais de recours jointe à l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 janvier 2024 en litige, qu’est mentionné la faculté pour son destinataire de former " dans un délai de 48 heures à compter de sa notification [] un recours contentieux devant la juridiction administrative [] Ce recours doit être enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier « et que c’est dans l’hypothèse où le destinataire serait placé dans un centre de rétention administrative au moment de l’édiction de la mesure que » ce recours peut également être déposé, dans le même délai de 48 heures, auprès du greffe du centre de rétention dans lequel vous êtes placé ". Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces mentions ne revêtent aucun caractère ambigu quant au délai dont il disposait pour contester l’arrêté en litige à compter de sa notification. Dans ces conditions, M. B ne saurait prétendre que le délai de recours contentieux de 48 heures n’a pu courir à son encontre. Par suite, sa requête introduite devant le tribunal administratif était, en raison de son caractère tardif et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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