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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25TL01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2025, N° 2501699 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2501699 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B… épouse A… représentée par Me Renard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation est d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… épouse A…, de nationalité marocaine, née le 21 juillet 1993 à Casablanca (Maroc), déclare être entrée en France le 14 décembre 2019. Le 15 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B… épouse A… relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application et précise les raisons pour lesquelles l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse A…. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelante, le préfet de l’Hérault, qui n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à sa situation, rappelle les éléments essentiels se rapportant à sa situation personnelle, en particulier qu’elle ne démontre pas avoir établi de manière stable et durable ses intérêts privés et familiaux en France alors que son enfant n’est pas scolarisé et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine, et qu’il appartient à son mari résidant régulièrement en France d’initier une procédure de regroupement familial en sa faveur. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour en litige est suffisamment motivée et il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… épouse A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A…, qui ne peut justifier de la date de son entrée en France en 2019, a été accueillie par Emmaüs Toulouse et a justifié d’une activité ininterrompue de trois ans, jusqu’en février 2023, puis s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis lors. Si l’intéressée se prévaut de son union le 29 mars 2022 avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en 2031 et de la naissance de leur enfant le 3 mars 2023, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit, en particulier les quittances de loyer concernant le mois de décembre 2024 ainsi que les mois de janvier et février 2025, l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 et la déclaration de revenus de l’année 2024 produite pour la première fois en appel et comportant son nom ainsi que celui de son époux, l’ancienneté de la vie commune qu’elle entretiendrait avec lui. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident ses parents et la majorité de sa fratrie. Mme B… épouse A… ne se prévaut par ailleurs d’aucun motif qui pourrait légitimement faire obstacle à ce qu’elle retourne temporairement au Maroc avec son enfant en bas âge, le temps nécessaire à l’instruction d’une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’appelante en prenant à son encontre l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
La circonstance dont se prévaut Mme B… épouse A… qu’elle est mariée depuis le 19 mars 2022 avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en 2031 avec lequel elle a donné naissance à un enfant le 13 mars 2023, ne permet pas de regarder sa situation comme répondant à des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles justifiant qu’elle soit admise exceptionnellement au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à l’appelante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
S’il est constant que Mme B… épouse A… a été accueillie par Emmaüs Toulouse lors de son arrivée en France et justifie avoir travaillé pendant trois années ininterrompues au sein de cet organisme, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que cette activité a cessé au mois de février 2023 et l’intéressée n’établit pas qu’elle remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions prévues à l’article L. 435-2 précité pour obtenir un titre de séjour. Par suite et en tout état de cause les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision portant refus de séjour en litige n’a pas pour objet de séparer Mme B… épouse A… de son enfant qui a vocation à l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, tel qu’exposé précédemment, il n’est pas établi que l’époux de Mme B… épouse A… ne pourrait pas solliciter le regroupement familial au bénéfice de son épouse de telle sorte que la cellule familiale qu’elle constituerait également avec le premier enfant de son époux et pour lequel celui-ci ne bénéficie que d’un droit de visite et d’hébergement, ne serait que temporairement séparée. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant de l’appelante et le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Dès lors que la décision obligeant l’appelante à quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé en ce qu’il comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi qu’exposé au point 3 de la présente ordonnance, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige qui, contrairement à ce que soutient l’appelante est suffisamment motivée et il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… épouse A….
En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté en litige qui vise les textes dont il a été fait application rappelle notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B… épouse A…, que ses liens familiaux n’y sont pas anciens intenses et stables, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision en litige est motivée tant en fait qu’en droit, permettant ainsi à l’appelante d’en contester utilement les motifs.
En dernier lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique du jugement attaqué les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 15 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… épouse A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, à Me Renard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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