Rejet 31 juillet 2023
Rejet 30 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 30 nov. 2023, n° 23LY02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 juillet 2023, N° 2302922 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 22 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié », et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir et, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros, soit sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302922 du 31 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 juillet 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 22 mars 2023 ;
3°) de prononcer, à compter de l’arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit du fait d’une absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en l’absence de considérations sur sa qualification, son expérience et les caractéristiques de l’emploi qu’il occupe ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant de la République de Guinée (Conakry) né en 1998, est entré en France à la date déclarée du 17 juillet 2018. Sa demande d’asile a été rejetée le 10 septembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 31 mai 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a bénéficié, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Mais, le 22 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de renouveler ce titre, lui fait obligation, sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français, lui accordant un délai jusqu’au 15 août suivant pour y satisfaire, et a fixé son pays de destination d’une reconduite d’office. M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler ces décisions portant refus de séjour et éloignement vers son pays d’origine prises le 22 mars 2023. M. A relève appel du jugement n° 2302922 du 31 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour ordonner l’éloignement de M. A. Ces décisions sont dès lors suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions précitées des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
6. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais d’instance non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le premier vice-président de la cour,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
23LY02951
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Demande
- Délégation de signature ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Réintégration ·
- Personne âgée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crèche ·
- Justice administrative ·
- Erp ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Prévention des risques ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Traitement ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Autorisation provisoire ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Etablissements de santé ·
- Agent public ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil d'etat ·
- Réparation du préjudice ·
- Hospitalisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.