Annulation 23 janvier 2024
Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 24VE01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01371 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle la directrice de l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Madeleine Verdier l’a suspendu de ses fonctions d’adjoint au directeur à titre conservatoire, ensemble la décision du 28 août 2020 par laquelle elle lui a retiré sa délégation de signature et celle du 23 septembre 2020 par laquelle elle lui a retiré la délégation de signature qu’il détenait au titre des gardes administratives.
Par une seconde demande, M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la directrice de l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Madeleine Verdier l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 2010877-2103414 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint les deux demandes, a annulé les décisions du 31 août 2020, 12 janvier et 18 février 2021, et a enjoint à la directrice de l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Madeleine Verdier de procéder à la réintégration juridique rétroactive de M. B… à compter de la date de son licenciement le 12 janvier 2021 et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ainsi qu’à sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, et ce dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai et 10 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Boisseau, demande à la cour d’ordonner l’exécution de ce jugement du 23 janvier 2024 ;
Il soutient que :
sa réintégration effective n’a pas été réalisée dument : il n’a pas eu de bureau, d’ordinateur, de portable, de missions, ni de délégations de signature ;
son nouveau poste n’est pas équivalent et son ancien poste n’a pas été supprimé.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, l’EHPAD Résidence Madeleine Verdier, représenté par Me Loty-Porzier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme 5 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
M. B… a été réintégré juridiquement le 24 mars 2024, sa carrière a été reconstituée ;
il a été réintégré juridiquement en tant que directeur adjoint, chef du projet responsable de suivi des travaux d’adaptation et de rénovation prévus pendant cinq ans ; ses missions étaient détaillées ;
son poste ne nécessite pas de téléphone portable ; il est arrivé dans un établissement en travaux où les bureaux étaient réaménagés dans un open space, le réseau informatique souffrait de lenteur en raison des travaux, et M. B… avait oublié ses codes d’accès de son poste informatique ; l’exécution du jugement n’impliquait pas de lui donner délégation de signature.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, M. B… déclare se désister de cette instance.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, l’EHPAD Résidence Madeleine Verdier déclare accepter le désistement pur et simple de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Le Gars, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…)1° Donner acte des désistements (…) ».
M. B…, attaché de la fonction publique hospitalière exerçait depuis le 1er mars 2010 les fonctions d’adjoint à la direction de l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Madeleine Verdier. Par décisions des 26 et 28 août et 23 septembre 2020, la directrice de l’EHPAD lui a retiré sa délégation de signature, l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, puis lui a retiré la délégation de signature au titre des gardes dont il était titulaire. Le 11 décembre 2020, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 12 janvier 2021 rectifiée par une décision du 18 février 2021, la directrice de l’EHPAD a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 2010877-2103414 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de licenciement et a enjoint à la directrice de l’EHPAD Résidence Madeleine Verdier de procéder à la réintégration juridique rétroactive de M. B… à compter de la date de son licenciement le 12 janvier 2021, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ainsi qu’à sa réintégration effective, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci et ce dans le délai de deux mois. M. B… a saisi la cour d’une demande d’exécution de ce jugement dont il a relevé appel, ainsi que l’EHPAD Madeleine Verdier.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de l’instance en cours dès lors qu’il a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’EHPAD Résidence Madeleine Verdier.
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
A.C. Le Gars
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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