Rejet 23 mai 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25NC01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 mai 2025, N° 2403087, 2403088 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B et M. F D A ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 14 novembre 2024 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2403087, 2403088 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, sous le n° 25NC01385, Mme B, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 pris à son encontre ;
3°) de prononcer la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— elle était titulaire d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 30 novembre 2024 et bénéficiait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
— elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, sous le n° 25NC01386, M. D A, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 pris à son encontre ;
3°) de prononcer la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC01385.
Mme B et M. D A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. D A, ressortissants iraniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 21 janvier 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 avril 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 octobre 2024. Par deux arrêtés du 14 novembre 2024, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme B et M. D A font appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme B et M. D A reprennent en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au point 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet des Ardennes, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile présentées par Mme B et M. D A par l’OFPRA et la CNDA, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
6. En vertu de ces dispositions combinées, Mme B et M. D A n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA du 14 octobre 2024 rejetant leurs demandes d’asile. Dans ces conditions, le préfet pouvait, le 14 novembre 2024, quand bien même elles prévoyaient une date de validité ultérieure, abroger les attestations de demande d’asile dont Mme B et M. D A étaient titulaires et les obliger à quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B et M. D A n’était présents sur le territoire français que depuis moins d’un an à la date de l’arrêté en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Par ailleurs, si les requérant invoquent la scolarisation de leur fille mineure, il n’est pas établi que cette scolarité ne pourra pas se poursuivre dans leur pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, Mme B et M. D A ne justifient, par les pièces qu’ils produisent, d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de Mme B et M. D A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code dans sa version alors applicable : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
10. Il ressort des pièces des dossiers que la CNDA a déjà statué sur les recours de Mme B et M. D A. Par suite, leurs demandes de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme B et M. D A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. D A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. F D A et à Me Segaud-Martin.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. E
Nos 25NC01385, 25NC01386
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