Rejet 29 août 2024
Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 nov. 2024, n° 24VE02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 août 2024, N° 2406928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète de l’Essonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-10 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de Viry-Châtillon a accordé à la société crèche Babees un permis de construire pour la transformation d’un ancien établissement recevant du public (ERP) de radiologie en un ERP de micro-crèche sur un terrain situé 19 avenue de la République.
Par une ordonnance n° 2406928 du 29 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de Viry-Châtillon a accordé à la société La Crèche Babees un permis de construire pour la transformation d’un ancien établissement recevant du public de radiologie en un établissement recevant du public de micro-crèche sur un terrain situé 19 avenue de la République et rejeté les conclusions de la commune de Viry-Châtillon tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 septembre et 4 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) La Crèche Babees, représentée par Me Hasday, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de suspension du préfet de l’Essonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le premier juge a commis une erreur de droit en ne contrôlant pas la conformité du projet au règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) et recherché si ce dernier a suffisamment pris en compte le risque d’inondation au regard du projet ou de son environnement ;
— le projet en cause est conforme au règlement du PPRI ;
— à titre subsidiaire, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 3 ;
— le projet est conforme à l’article UA 1.3. du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Viry-Châtillon, représentée par Me Pierson, demande à la cour d’annuler l’ordonnance attaquée, de rejeter la demande de suspension de la préfète de l’Essonne et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision contestée est compatible avec les dispositions du PPRI ;
— le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Etienvre, président, comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en séance publique le 4 novembre 2024 :
— le rapport de M. Etienvre, président ;
— les observations de Me Hasday, représentant la société La Crèche Babees ;
— les observations de Me Dupuy, représentant la commune de Viry-Chatillon ;
— et les explications de M. Yohan Seligman, président de la société La Crèche Babees.
1. La préfète de l’Essonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-10 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de Viry-Châtillon a accordé à la société La Crèche Babees un permis de construire pour la transformation d’un ancien établissement recevant du public (ERP) de radiologie en un ERP de micro-crèche sur un terrain situé 19 avenue de la République. Par une ordonnance n° 2406928 du 29 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de cet arrêté et a rejeté les conclusions de la commune de Viry-Châtillon tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société La Crèche Babees relève appel de cette ordonnance.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
4. Il résulte de l’instruction que le projet de la société La Crèche Babees consiste en la transformation d’un ancien établissement de radiologie en un établissement de micro-crèche de douze enfants maximum âgés de dix semaines à 36 mois qui sera situé au rez-de-chaussée du bâtiment situé 19 avenue de la République à Viry-Châtillon.
5. La même instruction et, en particulier, les pièces du dossier de demande de permis de construire, révèle que la cote de ce rez-de-chaussée (35,74 m) sera située au-dessous de la cote des plus hautes eaux connues (36,38 m) soit un écart de 0,64 mètre. Cette instruction révèle également que le terrain d’assiette est situé en zone « ciel » du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), zone correspondant selon le règlement de ce PPRI, à un aléa moyen en terme d’hauteur d’eau. Dans ces conditions et compte tenu en particulier de l’extrême vulnérabilité des enfants susceptibles d’être accueillis au regard de leur très faible âge, le moyen tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le maire de Viry-Châtillon dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme parait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué quand bien même l’aléa en terme de vitesse d’écoulement des eaux serait modéré, que le risque sera moins élevé que lorsque le bâtiment accueillait un établissement de radiologie, que les enfants ne seront pas accueillis la nuit, que les douze enfants seront encadrés en permanence par au moins quatre adultes et qu’une crèche-garderie, une école primaire et une école maternelle sont exposés à des risques plus importants sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon. Par suite, la société La Crèche Babees et la commune de Viry-Châtillon ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, qui n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le seul moyen tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme revêtait un caractère sérieux, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 litigieux.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la SAS La Crèche Babees et la commune de Viry-Châtillon demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS La Crèche Babees est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Viry-Châtillon sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Crèche Babees, à la commune de Viry-Châtillon et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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