Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25NC01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 mars 2025, N° 2200557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H E a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier Loewel l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, ainsi que la décision du 25 novembre 2021 rejetant son recours gracieux et d’enjoindre au centre hospitalier Loewel de rétablir le versement de son traitement.
Par un jugement n° 2200557 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme I D, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A, B et C, ayants droits de M. E décédé, représentée par Me Gambu et Me Marian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Loewel de rétablir le versement du traitement de M. F ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Loewel une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur l’absence de motivation de la décision ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure lié à la méconnaissance des droits de la défense ;
— la notion de « schéma vaccinal complet » créée une insécurité juridique ;
— le décret d’application expressément prévu par l’article 12 de la loi du 5 août 2021, sur avis de la Haute autorité de santé, n’a pas été publié ;
— la loi du 5 août 2021 est contraire à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu’elle a été adoptée en l’absence de saisine du conseil commun de la fonction publique ;
— la décision porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’état de santé, en méconnaissance des dispositions du règlement 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 et des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— dès lors qu’elle impose l’administration d’un médicament expérimental, la décision a été prise en méconnaissance de la recommandation du comité des ministres aux États membres sur les devoirs juridiques des médecins vis-à-vis de leurs patients du 26 mars 1985, de la charte européenne des droits des patients, de l’article 5 de la convention d’Oviedo du 4 avril 1997, de l’article 14 du protocole additionnel à la convention d’Oviedo du 25 janvier 2005, de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision est illégale dès lors qu’elle lui impose de participer, sans son consentement éclairé, à un essai clinique en méconnaissance de l’article 16 de la convention d’Oviedo du 4 avril 1997, de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de l’article 28 du règlement (UE) 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
— elle porte atteinte à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte au droit à la vie résultant de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure contestée n’est pas proportionnée au but poursuivi et ne peut être qualifiée de mesure prise dans l’intérêt du service ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à ses droits constitutionnels et conventionnels, notamment le droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
— le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ;
— le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— la directive n° 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
— la directive n° 2004/23/CE du 31 mars 2004 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I D, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A, B et C, ayants droits de M. E décédé, relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. E tendant à l’annulation la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier Loewel l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, ainsi que la décision du 25 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est allégué, les premiers juges n’ont pas omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le champ d’application de la loi du 5 août 2021 :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
4. Aux termes de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. / Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles. / Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent. / Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. / Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale. / Ils peuvent participer à la formation, à l’enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l’innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions combinées que le centre hospitalier susmentionné relève des établissements dont les personnels sont soumis à l’obligation vaccinale prévue par le a) du 1° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. D’autre part, l’obligation vaccinale s’impose selon les cas prévus par la loi susmentionnée à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé, que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes fragiles ou des professionnels de santé. Ainsi, M. E, qui était professeur d’éducation sportive au sein du centre hospitalier, entrait dans le champ d’application de la loi du 5 août 2021.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la décision :
6. En application des dispositions de la loi du 5 août 2021, le législateur a donné compétence aux autorités investies du pouvoir de nomination pour contrôler le statut vaccinal des agents concernés par l’obligation et à défaut, suspendre ceux ne produisant pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de certificat de rétablissement. Cette compétence peut être déléguée à toute autre personne dès lors que celle-ci bénéficie d’une délégation de signature prévue par les textes législatifs, régulièrement publiée et suffisamment précise.
7. Aux termes des dispositions de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction
de l’agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. « , et aux termes de l’article D. 6143-38 du même code qui s’applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du même code, les décisions réglementaires des directeurs des établissements publics de santé » sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège () ".
8. En l’espèce, la décision en litige a été prise par le directeur délégué du centre hospitalier, M. G, qui disposait d’une délégation de la part du directeur des Hôpitaux civils de Colmar aux fins notamment de signer tous actes nécessaires à la gestion du centre hospitalier Loewel de Munster, en vertu d’une décision du 23 août 2021 régulièrement publiée. La décision en litige, qui n’a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif mais écarte momentanément du service un agent qui ne satisfait pas à l’obligation de vaccination contre la covid-19, relève d’une mesure de gestion du personnel et donc du champ d’application de la délégation précitée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de la décision :
9. La décision du 16 septembre 2021 vise la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et notamment ses articles 12, 13 et 14, ainsi que le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. En outre, en précisant que M. E est suspendu jusqu’à la production de justificatifs de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, elle a mis l’intéressé à même de comprendre les considérations de faits tirées du non-respect de l’obligation vaccinale sur laquelle elle se fonde. Dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur en estimant que la décision est suffisamment motivée et en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la procédure :
10. Il ressort des dispositions précitées du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d’impossibilité d’exercer de l’agent, est nécessairement personnelle et préalable à l’édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d’information préalable n’impose nullement une obligation pour l’employeur de tenir un entretien. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées qu’eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et aux obligations qui pèsent sur les établissements de santé en matière de protection des personnes vulnérables, les moyens de régulariser sa situation ne peuvent que concerner les modalités par lesquelles les personnes qui y exercent leur activité s’engagent dans un processus de vaccination. La faculté qui est offerte à l’agent d’utiliser des jours de congés payés, sous réserve de l’accord de son employeur, a seulement pour objet de permettre à l’agent de différer la date d’effet de la mesure de suspension découlant de l’impossibilité dans laquelle il s’est placé d’exercer ses fonctions, mais n’est pas une modalité de régularisation de la situation de l’agent au regard de son obligation vaccinale.
11. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le centre hospitalier a diffusé à l’ensemble du personnel une note de service 02-2021 du 11 août 2021 relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et aux conséquences pour les personnels qui y sont soumis, en cas de non-respect de celle-ci. D’autre part, par un courrier du 10 septembre 2021, M. E a été convoqué à un entretien le 16 septembre 2021, au cours duquel la décision en litige lui a été remise. M. E doit être ainsi regardé comme ayant été suffisamment informé des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. La circonstance alléguée qu’il n’a pas été informé de la possibilité de présenter une demande de congés payés est, compte tenu de ce qui a été dit, sans incidence sur l’interdiction d’exercer à laquelle s’exposent les agents non-vaccinés, alors qu’il n’est en tout état de cause ni établi ni même allégué que le requérant aurait eu l’intention de s’engager dans le processus de vaccination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 doit être écarté. Enfin, il ne ressort d’aucune des dispositions de cette loi que l’employeur d’un agent suspendu serait tenu de proposer une alternative à la suspension, un reclassement ou la prise de congés annuels.
12. Par ailleurs, l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet notamment les agents qu’elle vise à l’article 12 à l’obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de l’obligation, en prévoyant leur suspension. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité sans prononcer de sanction dès lors qu’elle n’a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif qu’il aurait commis. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, entachant d’irrégularité la décision de suspension en litige doit être écarté. Le requérant ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance des garanties liées à la procédure disciplinaire ou de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la suspension des agents faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, ni soutenir que les exigences liées au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconventionnalité des dispositions de la loi du 5 août 2021 :
13. La requérante soutient que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les stipulations de la convention d’Oviedo et la directive n° 2001/20/CE du 4 avril 2001 en tant qu’elle méconnaîtrait le consentement libre et éclairé nécessaire à toute intervention médicale. Elle soutient par ailleurs que la décision contestée méconnaîtrait la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le règlement n°2021/953 du 14 juin 2021 dès lors qu’elle constituerait une discrimination, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 2 et 3.
14. En premier lieu, si le consentement libre et éclairé du patient est nécessaire préalablement à la réalisation de tout acte médical en vertu des textes précités, M. E ne pouvait utilement affirmer avoir été privé de ce droit dès lors qu’il est constant que celui-ci n’a pas été contraint de subir une injection du vaccin contre la Covid-19 et a été suspendu de ses fonctions pour s’être soustrait à cette obligation. Le moyen doit ainsi être écarté.
15. En deuxième lieu, la requérante se borne à soutenir qu’une discrimination est instituée entre les personnels vaccinés et non vaccinés sans apporter le moindre élément, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne peuvent ainsi être regardées comme instaurant une quelconque discrimination prohibée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le règlement n°2021/953 du 14 juin 2021. De surcroît, alors que les professionnels de santé sont soumis à d’autres obligations vaccinales sans que celles-ci soient considérées comme discriminatoires, l’établissement hospitalier se limitant à constater que l’agent ne remplit pas ses conditions d’exercice ne peut être regardé comme prenant une mesure discriminatoire. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. D’abord, le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
18. Ensuite, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie protégée par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement sauf en exécution d’une sentence capital prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
20. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les vaccins contre la Covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agrées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme en phase expérimentale. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
21. En premier lieu, la circonstance que la définition de ce qu’est un schéma vaccinal complet ait évolué à plusieurs reprises en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques ne saurait être regardée comme constitutive d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En second lieu, d’une part, les conditions de vaccination des personnels des établissements de santé ont été précisées par un décret du 7 août 2021, pris après avis de la HAS des 4 et 6 août 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement de la loi du 5 août 2021 avant la publication du décret mentionné au II de l’article 12, intervenu le 22 septembre 2021 doit être écarté.
23. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la procédure d’adoption de la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs de la loi du 5 août 2021 l’ont adoptée sans consulter préalablement le conseil commun de la fonction publique, en méconnaissance de l’article 9 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant obligations des fonctionnaires ne peut qu’être écarté comme inopérant.
24. En dernier lieu, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2015-458 QPC du 20 mars 2015, il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Le droit à la protection de la santé garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 n’impose pas de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Ainsi, compte tenu de l’efficacité de la vaccination contre la Covid-19 au regard des objectifs poursuivis et en l’état des connaissances scientifiques, les cas très rares d’effets indésirables ne sauraient suffire à établir le caractère inadapté et disproportionné de la mesure.
25. Il ressort des pièces du dossier, que les vaccins contre la Covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme en phase expérimentale.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de première instance. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 16 septembre 2021 et du 25 novembre 2021 ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il s’ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I D.
Fait à Nancy le 4 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé : Marc Wallerich
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Directive 2004/23/CE du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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