Rejet 10 juillet 2025
Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25TL01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2025, N° 2406947 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406947 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis l’intéressée à l’aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A…, représentée par la SCP Cantier & Associés, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’article n° 2 du dispositif du jugement n°2406947 du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- compte tenu de la spécificité de la situation de l’intéressée, c’est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que sa situation justifiait une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours pour rejoindre le Maroc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, de nationalité marocaine, né le 20 août 1967, est entrée en France le 29 septembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour de 90 jours valable du 6 mars 2020 au 5 mars 2024. Le 8 mars 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… relève appel de l’article 2 du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle alors qu’elle n’a pas déposé de demande devant le bureau compétent.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont commis des erreurs manifestes d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Pour refuser d’octroyer à l’appelante un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a estimé, d’une part, qu’elle ne justifiait pas de son insertion professionnelle et, d’autre part, que l’ancienneté de sa présence habituelle en France n’était pas établie alors qu’elle a vécu pendant 57 ans dans son pays d’origine. Si Mme A… se prévaut de son incapacité de travail pour subvenir toute seule à ses besoins et de la présence régulière en France de sa fille unique, titulaire d’une carte de résident, laquelle la prend en charge financièrement depuis l’année 2015, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier que sa situation répondrait à des considérations humanitaires et qu’une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » serait justifiée pour des motifs exceptionnels. Au surplus, sa présence au Maroc n’a jamais représenté un obstacle à l’aide financière que lui délivre sa fille depuis 2015. Dans ces conditions, Mme A… qui rentre dans le champ d’application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que sa situation justifiait une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ortholan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Cimetière ·
- Eau usée ·
- Parc de stationnement ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Acte notarie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sénégal ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Asile ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Côte ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Habitation
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Accord
- Zone agricole ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Zone urbaine ·
- Développement durable ·
- Urbanisation ·
- Risque ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Manifeste
- Parcelle ·
- Fond ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Photographie ·
- Clôture ·
- Rétablissement ·
- Limites ·
- Épouse ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Régularisation ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Pays
- Nigeria ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Eures ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Port ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Livre ·
- Réhabilitation ·
- Revenus fonciers ·
- Déficit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.