Annulation 25 juillet 2023
Rejet 18 septembre 2023
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 18 sept. 2023, n° 23LY02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 juillet 2023, N° 2301440 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301440 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2023, la préfète de l’Ain demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2301440 du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a estimé que le refus de séjour méconnait le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— les autres moyens invoqués par M. B en première instance ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 23LY02603, enregistrée le 5 août 2023, par laquelle la préfète de l’Ain demande l’annulation du jugement n° 2301440 du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon et le rejet de la demande de M. A B ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par la préfète de l’Ain n’apparaissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation, au sens des dispositions précitées de l’article R. 811-15. La requête doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 23LY02604 de la préfète de l’Ain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 18 septembre 2023, à 8h.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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