Rejet 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 avr. 2026, n° 23LY01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire de La Bâtie-Montgascon a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de onze lots sur les parcelles cadastrées section C n°s 1075, 1077, 1082 et 1085, ainsi que la décision du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2006515 du 17 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 mai 2023 et 21 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Fiat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2020 et la décision du 3 septembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Bâtie-Montgascon de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de commune de La Bâtie-Montgascon le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le maire de La Bâtie-Montgascon ne pouvait se fonder pour refuser de lui délivrer le permis d’aménager sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’implique aucune extension du réseau public d’électricité existant ;
– les demandes de substitution de motifs présentées par la commune ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril et 26 juin 2024, la commune de La Bâtie-Montgascon, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé ;
– le projet est de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal Est de la communauté de communes des Vals du Dauphiné qui classe le terrain d’assiette en zone agricole, le conseil communautaire et le conseil municipal ayant par ailleurs débattu du projet d’aménagement et de développement durables les 5 juillet 2018 et 13 février 2019 ; le refus est également justifié en ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article Uc 5 du règlement du plan local d’urbanisme communal ; ces motifs pourront le cas échéant être substitués au motif initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vincent, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire de La Bâtie-Montgascon a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur la création de onze lots pour la construction de maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section C n°s 1075, 1082, 1085 et 1077, ainsi que de la décision du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme relatif aux plans locaux d’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques (…) ». L’article L. 442-1 du même code prévoit que : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-2 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager » et le premier alinéa de l’article L. 421-6 de ce code prévoit que : « Le permis (…) d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Enfin, selon l’article L. 442-3 : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. »
4. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Il en va également ainsi, comme il résulte des termes mêmes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis émis le 29 janvier 2020 par la société Enedis, que le projet d’aménagement rend nécessaire l’extension du réseau public de distribution d’électricité d’environ 115 mètres sur le domaine public. Le montant de la contribution financière à la charge de la collectivité a été évalué dans cet avis à 13 477,26 euros hors taxes. Si Mme B… conteste la longueur de l’extension retenue par la société Enedis, la distance de 115 mètres a toutefois été relevée au droit de l’angle de la parcelle cadastrée section C n° 1077, en bordure de voie publique et jusqu’au point de branchement au réseau existant situé chemin de la Corne. Ni l’attestation établie le 12 octobre 2023 par un cabinet de géomètres-experts indiquant que le support HTA le plus proche, au Sud-Est du tènement, se situe à une distance de 97 mètres de celui-ci, ni la mention dans le dossier de demande de permis d’aménager d’une distance quant à elle de 96 mètres, ne sont suffisantes pour remettre en cause l’avis et les mesures de la société Enedis, laquelle est en mesure de définir précisément tant le lieu exact du poste HTA que le cheminement des câbles nécessaires à l’extension du réseau pour laquelle il y a lieu également de prendre en compte les distances d’enfouissement et de remontée de ces câbles. Ainsi, Mme B… n’établit pas que le projet n’exigerait qu’un raccordement au réseau de distribution électrique et non une extension de celui-ci. Eu égard aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qui exige que l’autorité compétente indique dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux d’extension seront exécutés et nonobstant la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit situé en zone Uc du plan local d’urbanisme, il ne saurait être déduit du seul avis de la société Enedis qu’il révèlerait l’intention de la collectivité de réaliser les travaux d’extension en cause. Par suite, le maire de La Bâtie-Montgascon était tenu de refuser à Mme B… le permis d’aménager sollicité, au regard des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par la commune, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement à la commune de La Bâtie-Montgascon d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de La Bâtie-Montgascon une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de La Bâtie-Montgascon.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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