Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 juil. 2024, n° 24LY01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01228 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C D et son époux, M. A B, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 13 février 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de leur demande d’asile.
Par des jugements du 21 mars 2024, n° 2401214 et n° 2401215, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I – Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme C D, épouse B, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401215 du 21 mars 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 13 février 2024 la concernant ;
3°) de réexaminer sa situation et l’autoriser à présenter sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes est illégale, dès lors que l’état de santé de son époux est incompatible avec un transfert vers l’Allemagne et que sa situation doit suivre celle de son époux.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
II – Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Djinderedjian formule devant la cour les mêmes conclusions que son épouse.
Il soutient que la décision de transfert contestée :
— porte une atteinte disproportionnée au secret médical et à sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle mentionne la pathologie dont il est atteint, et vicie ainsi tant la procédure dont elle est issue que sa motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, qui serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme B, ressortissants de la République du Kosovo nés respectivement le 28 octobre 1982 et le 15 décembre 1990, sont entrés irrégulièrement en France le 3 décembre 2023, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le 19 décembre suivant, ils ont sollicité l’enregistrement de demandes de protection internationale auprès de la préfecture de l’Isère. Les autorités allemandes, qui leur avaient délivré des visas à entrées multiples pour une durée de séjour de trente jours entre le 1er décembre 2023 et le 28 février 2024 au moyen desquels ils sont entrés dans l’Union européenne, ont été saisies de requêtes aux fins de prise en charge le 5 janvier 2024, qu’elles ont expressément acceptées le 9 janvier suivant. Par les arrêtés contestés du 21 février 2024, la préfète du Rhône a décidé de transférer les époux B vers l’Allemagne. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leurs demandes par deux jugements du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 21 mars 2024, dont ils font appel.
3. Les requêtes n° 24LY01228 et 24LY01229 concernent un couple et ont été instruites conjointement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
4. M. et Mme B se bornent à reprendre dans leurs requêtes les moyens exposés ci-dessus, qui ont déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile, de rejeter les requêtes présentées par M. et Mme B devant la cour, qui sont manifestement dépourvues de fondement, y compris en leurs conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requête de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse B, à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Nos 24LY01228-24LY01229
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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