Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 15 avr. 2025, n° 2400210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400210 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’il est hébergé chez une tierce personne à qui il paye un loyer d’un montant de 400 euros, que ce logement de 15m2 est trop petit et qu’il est en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez ;
— et les observations de M. A qui soutient être hébergé dans un logement social de 28m2 dans lequel il vit seul mais dont la superficie est inférieure à la norme réglementaire en vigueur pour faire droit à sa demande de regroupement familial.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 11 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 29 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / () « . Aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A aux motifs d’une part, que la surface habitable de son logement, supérieure à 9m2 pour une personne, ne correspond pas aux critères de la suroccupation manifeste, et d’autre part, que si sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long, il ne justifie pas du caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités et que le loyer est adapté aux ressources. L’intéressé, dont la demande de logement social date du 26 mai 2020, soutient que son logement d’une surface de 28 m2 est suroccupé pour accueillir son épouse et son enfant et que c’est en raison de la superficie insuffisante de son logement qu’il s’est vu refuser sa demande de regroupement familial par une décision du 25 octobre 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué, que son épouse et son enfant étaient présents en France à la date de la décision attaquée. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que son logement, d’une surface de 28m² ne peut être regardé comme inadapté à sa situation dès lors qu’il n’est pas suroccupé et qu’aucune pièce au dossier ne permet de justifier l’inadéquation de ce logement à sa situation personnelle. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de M. A, qui ne conteste du reste pas le premier motif de refus opposé à sa demande tirée de ce qu’il dispose de ressources financières afin de se reloger par ses propres moyens. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Double imposition ·
- Formation ·
- Légalité ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Version ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Polygamie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Application ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Conclusion
- Métropole ·
- Protection fonctionnelle ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Fonctionnaire ·
- Plainte ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite ·
- Harcèlement ·
- Affectation ·
- Communiqué
- International ·
- Trust ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Centrafrique ·
- Liberté
- Sciences ·
- Classes ·
- Enseignant ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Education ·
- Enseignement obligatoire ·
- Programme d'enseignement ·
- Baccalauréat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recrutement ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.