Rejet 9 mai 2025
Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er août 2025, n° 25PA02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 mai 2025, N° 2410921 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Par un jugement n° 2410921 du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A, représenté par Me Balme Leygues, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410921 du 9 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en tenant compte de sa situation personnelle ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la minute du jugement ne comporte pas les signatures exigées par l’article R. 714-7 du code de justice administrative ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles précités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France le 12 octobre 2021. Par un arrêté du 14 aout 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par le jugement attaqué du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation dudit arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut de motivation soulevé par le requérant. Ils ont en effet relevé qu’en mentionnant les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, le fondement de sa demande, ainsi que l’état de sa situation personnelle, le préfet de Seine-et-Marne avait suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen d’irrégularité tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifiait, à la date de l’arrêté attaqué, de trois ans de présence habituelle en France, d’un contrat de travail établissant une embauche le 13 juillet 2022, en contrat à durée déterminée au poste d’employé commercial par la société SUNY 1 (SUPER U), puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2022, soit une insertion professionnelle en France d’une durée modeste appréciée à la date de la décision contestée. Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a considéré que les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’établir que sa situation relève d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne était saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas examiné d’office, ce qu’il n’était d’ailleurs pas tenu de faire, si M. A ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’autres dispositions. M. A ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du même code qui, au demeurant, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. En tout état de cause, le requérant ne saurait, à l’appui de ce moyen, se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers en tension introduit postérieurement à l’arrêté en litige en date du 14 août 2024 dont la légalité s’apprécie à la date d’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, si le requérant soutient entretenir une relation avec une ressortissante française, il ne l’établit pas. En outre, à la supposer même établie, cette circonstance, dont l’antériorité à l’arrêté contesté n’est pas établie et dont le requérant ne s’est pas prévalu en première instance, ne saurait, à elle-seule, suffire à caractériser une méconnaissance par le préfet de Seine-et-Marne des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, le requérant ne saurait se prévaloir de la nationalité de son enfant à naître dès lors que cette naissance prévue est postérieure à l’édiction de l’arrêté querellé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Education ·
- Droit de visite
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Virement ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mandat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Procédure contentieuse
- León ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Passerelle ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Garantie
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Extensions ·
- Emprise au sol ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Interruption
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification ·
- Appel ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Destination
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.