Rejet 9 février 2023
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 20 mars 2024, n° 23LY01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 février 2023, N° 2203349 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et d’ordonner son maintien en France jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un jugement n° 2203349 du 9 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté et, subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et d’ordonner son maintien en France jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il y a lieu de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, Mme A B, ressortissante géorgienne née en 1988, est entrée en France le 9 juillet 2022 en compagnie de son époux et de leurs deux enfants mineurs nés en 2007 et en 2014. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2022 notifiée le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et, subsidiairement, à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / () ».
4. Mme B se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, si Mme B déclare critiquer la légalité externe de l’arrêté attaqué, son argumentation sur ce point n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier la portée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme B n’est présente en France avec son mari et leurs enfants que depuis moins de six mois à la date de l’arrêté attaqué. Si elle fait état de menaces en Géorgie pesant sur sa famille, elle ne donne aucune précision sur la nature des risques susceptibles, selon elle, de compromettre notamment la poursuite de la scolarité des enfants dans son pays d’origine. Elle n’invoque aucun lien avec la France, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale particulière sur le territoire français et ne soutient pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où, elle et son mari, ont vécu la majeure partie de leur existence. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour en France de Mme B et à ses conditions de séjour depuis son entrée sur le territoire national, le préfet de la Côte-d’Or, en prenant une décision d’éloignement après le rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de protection internationale, ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, Mme B reprend en appel les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle avait invoqués en première instance, respectivement, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ et de celle désignant le pays de destination. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
10. Mme B, qui réitère sa demande tendant à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit suspendue jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours qu’elle a formé le 30 novembre 2022 contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2022 rejetant sa demande de protection internationale, ne produit aucun élément sérieux justifiant son maintien sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 20 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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