Désistement 27 mars 2026
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26MA01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 27 mars 2026, N° 2300782 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 9 mars 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Toulon en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, M. A… a demandé au tribunal d’annuler le titre de perception, émis le 6 avril 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, en vue du remboursement d’un indu de solde de 6 997,49 euros, ainsi que la décision implicite du ministre des armées en date du 14 décembre 2022 rejetant la contestation de ce même indu.
Par une ordonnance n° 2300782 du 27 mars 2026, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement d’instance de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. A…, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 mars 2026 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a donné acte de son désistement d’instance ;
2°) d’annuler la décision explicite du 20 mars 2023 par laquelle l’établissement national de la solde a rejeté sa contestation du titre de perception émis le 6 avril 2022 le contraignant à rembourser un indu de solde de 6 997,49 euros et de le décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
dès lors que les mentions, génériques, du courriel qui lui a été adressé dans l’application Télérecours correspondant à la demande de maintien de la requête du 3 février 2026 ne l’ont pas mis en mesure d’identifier la nature et l’urgence de ce document, la présomption de notification prévue par l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative ne saurait trouver à s’appliquer, de sorte que l’ordonnance est irrégulière ;
ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de l’établissement national de la solde en date du 20 mars 2023, se substituant à la décision implicite de rejet du ministre des armées en date du 14 décembre 2022, de sorte que sa requête soit recevable ;
la décision explicite de rejet du 20 mars 2023 méconnaît les dispositions de l’article 10 du décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues, dès lors qu’il était en droit de bénéficier du paiement de sa solde jusqu’au lendemain du 16 octobre 2021, date de notification de son arrêté de radiation des cadres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement d’instance de sa demande dirigée contre le titre de perception, émis le 6 avril 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, le contraignant à rembourser un indu de solde de 6 997,49 euros, et contre la décision implicite du ministre des armées en date du 14 décembre 2022 rejetant la contestation de ce même indu.
D’une part, aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques (…) non représentées par un avocat (…) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (…) ». En vertu de l’article R. 611-8-3 de ce code, la juridiction peut adresser par cette application toutes les communications et notifications liés à l’instruction aux personnes qui en ont accepté, pour une instance donnée, l’usage. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « (…) Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Par ailleurs, l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, lorsqu’il est saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
M. A… a introduit sa requête devant le tribunal au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, dit « télérecours citoyen » et en a donc accepté l’usage pour cette instance. Par un courrier daté du 3 février 2026, mis à disposition par la voie de cette application le même jour, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier n’a été consulté par M. A… que le 27 mars 2026, soit le jour de la notification de l’ordonnance attaquée. Si M. A… fait valoir que le message électronique généré par l’application et l’informant de la mise à disposition du courrier daté du 3 février 2026 était générique, ne mentionnait pas la nature du document ni les enjeux attachés à une absence de réponse, et s’il relève qu’aucune relance ne lui a été adressée par le greffe durant le délai de cinquante-deux jours qui a séparé la mise à disposition du document de l’ordonnance attaquée, aucune disposition n’impose que les caractéristiques des messages électroniques générés par l’application en vue d’informer ses utilisateurs de la mise à disposition d’un document leur permettent d’en hiérarchiser la portée. Il appartient au contraire aux personnes qui ont accepté l’usage des communications électroniques pour une instance donnée de prendre connaissance elles-mêmes des courriers ainsi mis à leur disposition afin d’en mesurer personnellement la portée et les conséquences et de définir leur stratégie contentieuse, sans attendre d’éventuelles relances que rien n’impose.
Dès lors, par application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et à défaut de consultation, M. A… était réputé avoir reçu la communication de la demande de maintien de sa requête à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter du 3 février 2026, date de mise à disposition du document dans l’application. Dans ces conditions, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a pu, à bon droit, considérer qu’à la date de l’ordonnance du 27 mars 2026, le délai imparti à M. A… pour confirmer le maintien de sa demande était expiré, sans que celui-ci ne puisse utilement se prévaloir de ce que le tribunal ne l’aurait pas mis en mesure d’identifier la nature et l’urgence de ce document.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui, eu égard aux moyens qu’il invoque, est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 29 mai 2026.
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