Rejet 3 octobre 2023
Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 3 juil. 2024, n° 23BX02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 octobre 2023, N° 2301119 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301119 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D…, représentée par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, et au bénéfice de son conseil, une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cet arrêté a méconnu les dispositions des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine née en 1953, déclare être entrée régulièrement en France le 11 novembre 2022 munie d’un visa touristique de court séjour. Le 6 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 1er juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, nonobstant l’erreur de plume affectant la date de son mariage avec M. B…, il ressort de cette motivation que la préfète a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée régulièrement en France mais qu’elle n’est pas titulaire d’un visa de long séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle entrait dans les prévisions des dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme D… fait valoir qu’aucun de ses quatre enfants ne réside plus au Maroc, que trois d’entre eux résident en France et qu’elle est hébergée par l’une de ses filles, de nationalité française, qui la prend en charge matériellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée que très récemment en France, le 11 novembre 2022, et elle n’établit pas être isolée au Maroc, où elle a vécu pendant soixante-neuf ans, en se bornant à faire valoir qu’elle est séparée depuis longtemps de son époux. En outre, elle n’établit ni même ne soutient qu’elle était déjà à la charge de ses enfants avant son entrée sur le territoire français ou qu’elle serait privée de ressources au Maroc. Enfin, l’appelante, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade, n’établit pas que son état de santé rendrait indispensable la présence de sa fille à ses côtés en produisant un certificat particulièrement peu circonstancié établi par un médecin généraliste postérieurement à l’arrêté en litige, ainsi que divers documents relatifs à une prothèse du genou programmée le 13 décembre 2023.
7. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, l’appelante pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Par suite, elle n’est pas fondée soutenir que l’arrêté en litige aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige du 1er juin 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
Manuel C…
Le président,
Laurent PougetLa greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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