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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 13 mars 2024, n° 23LY03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2023, N° 1907697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D G, Mme E A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions implicites du maire de la commune de Roussillon portant refus de retrait du permis de construire accordé par arrêté du 29 septembre 2016 à M. et Mme B et du permis modificatif accordé par arrêté du 10 mai 2019 aux pétitionnaires.
Par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, rejeté les conclusions en annulation des décisions implicites refusant de retirer le permis de construire du 29 septembre 2016 et, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur la requête en tant qu’elle est dirigée contre le permis de construire modificatif n°2, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois imparti pour lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice qu’il retient.
Par un jugement n° 1907697 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme D G, Mme E A et M. C A, représentés par Me Deschamps, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2023, ensemble le jugement avant-dire-droit du 2 décembre 2022. ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de Roussillon du 29 septembre 2016 et du 10 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Chambéry et des époux B la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présenta code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. La requête de Mme G et autres est dirigée contre des jugements qui ont rejeté leur demande d’annulation des décisions implicites du maire de la commune de Roussillon portant refus de retrait du permis de construire accordé par arrêté du 29 septembre 2016 à M. et Mme B et du permis modificatif accordé par un arrêté du 10 mai 2019. Une telle requête entre dans le champ d’application des dispositions citées au point 2.
4. L’avocat des requérants a été invité à apporter la preuve, dans le délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification de la requête au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, par un courrier mis à sa disposition dans l’application Télérecours le 9 janvier 2024 et dont il a accusé réception le 15 janvier 2024 dans cette application. La demande de régularisation précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. Par suite, la requête de Mme G et autres est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D G, Mme E A et M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G pour les requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Roussillon et à M. et Mme B.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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