Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 23VE02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F E épouse D et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 6 janvier 2023 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2301719 et 2301728 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme E épouse D et M. D, représentés par Me Cabral de Brito, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ou, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de réexaminer leur situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à M. D dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par un agent incompétent, dès lors que Mme A n’avait pas compétence pour signer les actes à caractère décisionnel ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit tirée d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme E épouse D, née le 17 février 1964, entrée en France le 8 octobre 2008, et son époux, M. D, né le 21 juillet 1961, entré en France le 15 avril 2010, ressortissants mongols, ont présenté respectivement le 13 novembre 2020 et le 2 novembre 2021 des demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés contestés du 6 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, Mme B A, cheffe de section du contentieux, signataire des arrêtés contestés, a reçu délégation, par l’article 8 de l’arrêté n°22-181 du préfet du Val-d’Oise du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État, à l’effet de signer notamment « tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, toute obligation de quitter le territoire français, toute décision fixant le pays de destination ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées, qui ne s’appuie que sur l’article 5 de l’arrêté de délégation de signature et non sur l’article 8, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Les arrêtés contestés mentionnent que M. et Mme D ont présenté des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, les conditions de l’entrée et du séjour sur le territoire français des intéressés, ainsi que l’avis défavorable de la commission de titre de séjour et précisent que les intéressés ne justifient pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour, dès lors qu’ils ont tous deux gravement troublé l’ordre public, que Mme D n’a pas produit de promesse d’embauche, tandis que M. D a produit une promesse d’embauche qui s’est révélée fausse, qu’ils ne maîtrisent pas la langue française malgré l’ancienneté de leur séjour en France, que leur fils majeur fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont respectivement vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre et de quarante-neuf ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Les requérants se prévalent de l’ancienneté de leur présence sur le territoire français, de la présence de leur fils né en 1983 et de leur petit fils né en 2022. Mme E épouse D se prévaut en outre de problèmes de santé qui l’ont conduite à bénéficier d’une carte de mobilité inclusion. Toutefois, M. et Mme D se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit de plusieurs décisions de rejet de leurs demandes d’asile. Selon le procès-verbal de la commission du titre de séjour, Mme D a fait l’objet de quatre obligations de quitter le territoire français en 2011, 2012, 2014 et 2016. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l’objet de plusieurs condamnations et mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de vol et de vol en réunion, commis au cours des années 2012, 2015 et 2016. Si leur fils a été titulaire de titres de séjour en qualité d’étranger malade, il a également fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 11 octobre 2022. Les intéressés ne se prévalent pas d’autres attaches en France. De plus, les requérants, qui ne maîtrisent pas la langue française malgré l’ancienneté de leur séjour en France, ne justifient d’aucune insertion sociale et professionnelle. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis le 21 octobre 2022 un avis défavorable à leur admission au séjour. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer à M. D et à son épouse un titre de séjour, en leur faisant obligation de quitter le territoire français et en assortissant cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, les décisions de refus de séjour et d’éloignement ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale des intéressés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et de Mme E épouse D est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme E épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme F E épouse D.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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