Rejet 11 février 2025
Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 août 2025, n° 25TL00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 février 2025, N° 2304915 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite, formée le 24 décembre 2023, par laquelle le préfet de l’Aude aurait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2304915 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B, représentée par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision implicite née le 24 décembre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour ne fait pas grief ;
— la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ; le droit d’être entendu, prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le principe général du droit de l’Union européenne de respect du droit de la défense, n’a pas été respecté ;
— cette décision est dépourvue de motivation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
— le préfet de l’Aude a commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de visa de long séjour ; en tout état de cause, il peut bénéficier d’un tel document sur le fondement de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France sous couvert d’un visa Schengen le 13 juillet 2020. Le 2 septembre 2020, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 1er septembre 2023. Dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de « salarié », il a obtenu un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l’Aude le 24 juillet 2023. Par un courrier recommandé du 22 août 2023, reçu le 24 août 2023, M. B a sollicité, à titre principal, le renouvellement de son admission au séjour en France et, à titre subsidiaire, la délivrance d’un visa de régularisation sur place. Sa demande étant restée sans réponse, l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins d’annuler la décision implicite de rejet qui serait née le 24 décembre 2023 du fait du silence gardé par l’administration pendant quatre mois.
2. M. B relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
3. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite de refus de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 « . Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : » Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () « . Aux termes de l’article 9 de cet accord » ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () « . L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative ne peut être considérée comme saisie d’une demande de titre de séjour, de nature à faire débuter le délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au terme duquel naît une décision implicite de rejet, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est complet.
6. M. B, titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en produisant à l’appui de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 24 janvier 2022, en vue d’occuper un poste de cuisinier-serveur dans un restaurant. Dès lors, contrairement à ce qu’il allègue, la demande qu’il a présentée et pour laquelle un rendez-vous lui a été accordé le 24 juillet 2023 ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour mais une demande de changement de statut afin d’obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour « salarié ».
7. Par ailleurs, il est constant que le dossier de demande de titre de séjour en qualité de salarié déposé par l’appelant le 24 juillet 2023 ne comportait pas le visa long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, si l’appelant fait valoir qu’il est entré pour la première fois en France avec un visa Schengen et qu’il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2023, il ne saurait être regardé comme remplissant la condition de production d’un visa de long séjour exigée par la règlementation en vigueur. Enfin, en se bornant à soutenir que le préfet dispose d’un pouvoir de régularisation en matière de visa, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à justifier que l’incomplétude de son dossier ne pouvait valablement lui être opposé.
8. Dans ces conditions, le caractère incomplet du dossier rendait impossible l’instruction de la demande de M. B et, dès lors, le préfet de l’Aude ne pouvait être regardé comme ayant été saisi d’une demande de titre de séjour de nature à faire débuter le délai prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par suite aucune décision implicite de rejet de demande de titre de séjour n’a pu naître. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite de refus de séjour présentées par M. B, qui est une décision inexistante, sont irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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