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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26PA00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 janvier 2026, N° 2516720 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 5 novembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2516720 du 5 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, comme étant irrecevable du fait de sa tardiveté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B…, représentée par
Me Henry Weissgerber demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif à compter du 5 novembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête de première instance est recevable ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 3 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante congolaise, née le 29 novembre 1990, interjette appel du jugement du 5 janvier 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour irrecevabilité.
3. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 5 novembre 2025 du directeur territorial de l’OFII refusant à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été notifiée, par remise en mains propres, le même jour, et que cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la demande de Mme B…, tendant à l’annulation de cette décision, qui n’a été enregistrée que le 13 novembre 2025 auprès du tribunal administratif de Melun, soit, après l’expiration du délai de recours de sept jours, est tardive. Si Mme B… fait valoir que son état de santé faisait obstacle à ce qu’elle puisse déposer son recours dans le délai imparti, la seule production d’un certificat médical indiquant une invalidité de l’intéressée en des termes généraux, et l’exercice d’un acte médical pratiqué le 18 novembre 2025, soit, postérieurement à l’expiration du délai de recours n’est pas de nature à infirmer l’appréciation portée par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun sur la tardiveté de son recours. Ainsi, c’est à bon droit que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme B… comme étant tardive, et par suite, entachée d’une irrecevabilité manifestement insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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