Rejet 8 octobre 2024
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24PA04578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 octobre 2024, N° 2302552 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2302552 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B, représenté par Me Mercenier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302552 du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne ou, à défaut, de l’annuler en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) à titre, principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, ressortissant kazakhstanais, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et du défaut d’examen réel et sérieux dont elle est entachée. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun aux points 2 et 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. M. B se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans, de son insertion professionnelle, de son intégration sociale et de son apprentissage du français. Toutefois, alors même que le requérant exerce une activité professionnelle depuis plus de deux ans à la date de la décision en litige, sous couvert de contrats d’adaptation à la vie active en qualité de « stagiaire en insertion », et produit, à cet égard, une promesse d’embauche et des bulletins de paie, ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du soutien apporté par l’association qui l’emploie, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, et ne fait état d’aucun lien personnel sur le territoire, de sorte qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie personnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que les circonstances dont faisait état le requérant ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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