Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 juil. 2024, n° 24PA01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2024, N° 2400627 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400627 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire enregistrés les 25 avril, 28 avril et 3 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Edberg, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2400627 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née le 20 janvier 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, Mme A B se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d’incompétence de leur auteur, seraient insuffisamment motivées, méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, en l’absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2 et 10 de leur jugement.
4. En second lieu, le moyen soulevé par Mme A B, tiré de l’erreur de droit, n’est pas assorti des précisions permettant à la Cour d’y statuer. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Mme A B se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen qu’elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, en l’absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 8 de leur jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de l’éloignement :
7. Mme A B se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen qu’elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l’absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 12 de leur jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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