Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 mars 2024, N° 2308621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H E G a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, au besoin sous astreinte et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que son conseil renonce à percevoir la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2308621 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme E G, représentée par Me Mengelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », au besoin sous astreinte sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle ne peut être éloignée compte tenu de son état de santé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle subira des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Mme E G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H E G, ressortissante congolaise (République du Congo) née en 1993, est entrée sur le territoire français en 2017 munie d’un visa de court séjour. Elle a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 28 juin 2019 au 27 juin 2020. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal de Versailles le 16 septembre 2021. Le 24 novembre 2022, Mme E G a de nouveau sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 24 mars 2023, le préfet de l’Essonne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme E G en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 2308621 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Mme E relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de délivrer à Mme E G le titre de séjour qu’elle a sollicité, le préfet de l’Essonne a estimé que si l’état de santé de celle-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pour autant, l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
5. Le préfet se prévaut, à cet effet, de l’avis émis en ce sens par le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) le 30 décembre 2022.
6. Mme E G, qui souffre d’une psychose chronique paranoïde en relation avec des évènements vécus dans son pays d’origine en 2006 puis en 2010, soutient le contraire.
7. A cet égard, elle se prévaut des deux certificats médicaux établis les 4 octobre 2021 et 13 décembre 2022 par le docteur A B ainsi que d’un courrier du médecin psychiatre Dauphin Octave D du 24 octobre 2023.
8. Toutefois, d’une part, comme l’a relevé le tribunal, les deux certificats du docteur B sont insuffisamment circonstanciés. D’autre part, le docteur D n’évoque que les difficultés existant à Pointe-Noire et n’établit pas que Mme E G ne pourrait pas bénéficier du traitement que son état de santé requiert en République du Congo. Si le docteur D évoque l’absence de structures pour hospitaliser à Pointe-Noire des malades souffrant de troubles psychologiques et si le professeur F C a également évoqué le 31 janvier 2024 l’absence de telles structures en République du Congo, ceux-ci n’affirment pas, pour autant, que de tels patients ne pourraient pas malgré tout bénéficier d’un traitement approprié à leur état de santé. Sur ce point, si les différents certificats médicaux versés au dossier font état de la nécessité pour la requérante de bénéficier d’un suivi régulier par un psychiatre, un psychologue et d’un traitement médicamenteux, ils ne mentionnent aucunement que ce suivi et ce traitement doivent être nécessairement effectués dans le cadre d’une hospitalisation même si l’intéressée a été hospitalisée à deux reprises depuis son entrée en France. En ce qui concerne, enfin, le traitement médicamenteux de la requérante comprenant de l’Aripiprazole, de la Paroxétine et du Tercian, comme l’ont indiqué les premiers juges, Mme E G en produisant des listes des médicaments essentiels en République du Congo n’établit pas que ceux qui lui sont administrés ne sont pas disponibles dans ce pays. Mme E G n’est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le préfet a, en rejetant sa demande, procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme E G était entrée récemment en France et n’avait séjourné régulièrement sur le territoire national en qualité d’étranger malade que du 28 juin 2019 au 27 juin 2020. Celle-ci était par ailleurs célibataire et avait une fille mineure qui résidait en République du Congo. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale alors même que Mme E G a réussi à travailler, qu’elle a deux sœurs et un frère en France et a la volonté de s’insérer.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Pour les motifs exposés au point 8, Mme E G n’est pas fondée à soutenir qu’elle risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’elle ne pourra pas bénéficier en République du Congo d’un traitement approprié à son état de santé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de Mme E G, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requérante ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme E G et non compris dans les dépens.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E G doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E G est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H E G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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