Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 23LY03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 novembre 2023, N° 2301925 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de la Côte-d’Or du 21 juin 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301925 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A, représenté par Me Rothdiener, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Côte-d’Or mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté :
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 6 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant kosovar né le 15 avril 2004, déclare être entré en France le 8 octobre 2019 accompagné de sa mère. Le 19 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 juin 2023, le préfet de la Côte-d’Or lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de la Côte-d’Or a examiné la situation familiale et personnelle du requérant. La circonstance qu’il ne fasse pas mention de tous les éléments favorables à l’intéressé n’entache pas la décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, à l’appui de ses conclusions, M. A reprend en appel les autres moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Par suite, il y a lieu, par adoption de motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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