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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 24VE02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé la décision de suspension du paiement du revenu de solidarité active pour les mois de février, mars et avril 2021.
Par jugement n° 2108050 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A demande à la cour d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, () ». Aux termes de l’article L. 331-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ».
3. Le litige dont a été saisie la cour est relatif aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale au sens du 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a statué sur le recours de M. A a été rendu en premier et dernier ressort et n’est susceptible d’être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. A au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.
La Conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles
N. Massias
N° 24VE02655
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