Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24DA02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742135 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’une part d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfeète de l’Oise lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire national pour une durée d’un an, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement joint n° 2403541 et 2403542 du 13 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Amiens a réservé l’examen des conclusions d’annulation de la décision du 4 juin 2024 de refus de séjour jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions d’annulation des autres décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 6 mars 2026, non communiqué, M. A…, représenté par Me Sorriaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et l’assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 4 juin 2024, par lesquelles la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024, par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale en ce que la préfète de l’Oise a commis une erreur de fait en estimant que les documents d’état-civil qu’il produit sont falsifiés alors qu’il n’a pas eu accès au rapport du pôle d’évaluation pour mineurs étrangers isolés et que les erreurs de frappe ou d’accent que ces actes contiennent sont purement matérielles et ne concernent ni son identité, ni son âge
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision d’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit dans la présente instance.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 à 12h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier produites avant la clôture de l’instruction.
Vu :
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, né le 19 mars 2006, déclare être entré sur le territoire français en 2021 où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a toutefois été rejetée par l’arrêté attaqué du 4 juin 2024, par lequel la préfète de l’Oise lui a également fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a fait l’objet le même jour d’un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement joint n° 2403541 et n° 2403542 du 13 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Amiens a réservé l’examen des conclusions d’annulation de la décision du 4 juin 2024 de refus de séjour jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions d’annulation des deux arrêtés en date du même jour. M. A… relève appel de ce jugement en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés précités.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 juin 2024 en tant qu’il prononce une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.».
Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie. Ainsi, à la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que, à l’appui de sa demande de titre de séjour, le requérant s’est prévalu d’un jugement supplétif, d’un acte d’état civil et d’une carte consulaire établie par l’ambassade du Mali à Paris sur la base de ces documents. Pour refuser le titre de séjour demandé, au motif que le requérant n’apportait pas la preuve de son identité, la préfète de l’Oise a notamment relevé que le jugement supplétif et l’acte d’état civil produit présentaient plusieurs erreurs et irrégularités dans les mentions contenues, des incohérences dans les dates et des surcharge ou usure inhabituelle sur certaines mentions et avait conclu à leur absence de validité. En outre, la minorité de l’intéressé avait fait l’objet de réserves dans le rapport d’évaluation du pôle des mineurs étrangers. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise pouvait refuser le titre de séjour sollicité par M. A….
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par voie d’exception pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre du refus de titre de séjour dont a fait l’objet M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 juin 2024 portant assignation à résidence :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté d’assignation à résidence du 4 juin 2024 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Sorriaux.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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