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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 24VE01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401933 du 22 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Hajji, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Hajji en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a présenté une demande d’asile en Suisse ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans n’est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 7 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 janvier 1998 à Mostaganem, a déclaré être entré en France en 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2022, qui lui a été adressé sous l’alias Mohammed Mahdi, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée d’un an. Il a été interpellé à Rouen par les services de police le 14 mai 2024 et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violences en réunion et avec arme. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… B… relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes de droit dont il fait application et expose les considérations de fait sur lesquelles il est fondé. Alors que le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de rappeler chacun des éléments relatifs à la situation de M. A… B…, cet arrêté est donc suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté préfectoral litigieux, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’administration n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A… B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 572-1 dudit code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. (…) ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
7. Il en va toutefois différemment du cas d’un étranger demandeur d’asile. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent en effet nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre État, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1.
8. Il est constant que M. A… B…, qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité à la date de l’arrêté préfectoral contesté. S’il soutient par ailleurs, comme en première instance, avoir sollicité le bénéfice de l’asile en Suisse le 7 mai 2024, il n’en a pas justifié auprès de l’administration en se bornant à produire la photographie d’un document intitulé « bon de sortie », émanant des autorités suisses et rédigé en langue allemande. Il ressort en outre des pièces du dossier de première instance que l’intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police le 14 mai 2024, qu’il séjournait en France depuis un an et demi et qu’il souhaitait vivre en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions citées au point 5 de la présente ordonnance en prenant l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, M. A… B… soutient qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il réside en Suisse et ne s’est rendu en France qu’en vue de récupérer des affaires personnelles. Toutefois, ces allégations, contredites par les déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police le 14 mai 2024, ne sont étayées par aucune des pièces qu’il produit.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 de la présente ordonnance que la décision obligeant M. A… B… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire n’est pas dépourvue de base légale.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2022, sans y solliciter la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il a déjà fait l’objet, par un arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sous l’alias Mohammed Mahdi, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour en France pour une durée d’un an. Il est par ailleurs constant qu’il a été interpellé à Rouen par les services de police le 14 mai 2024, et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violences en réunion et avec arme. Enfin, il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation permanente. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant, par l’arrêté contesté du 15 mai 2024, de lui octroyer un délai de départ volontaire.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. Contrairement à ce que soutient M. A… B…, l’arrêté contesté mentionne les textes de droit fondant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et indique les considérations de fait qui la justifient, liées à son entrée irrégulière sur le territoire national, à son absence de démarches pour régulariser sa situation, à la présence d’attaches familiales en Algérie, à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et à la menace qu’il représente pour l’ordre public. Cette décision est donc suffisamment motivée.
15. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, comme l’a relevé le premier juge, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas hui jours, aggravé par une autre circonstance, vol à l’étalage et recel d’un bien provenant d’un vol commis avec violence sans incapacité. Dans ces circonstances, non contestées par le requérant, et alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 13 de la présente ordonnance en interdisant à M. A… B… le retour sur le territoire français pendant une durée de trois années.
16. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15 de la présente ordonnance que les décisions obligeant M. A… B… à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour durant trois ans ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision préfectorale fixant le pays de destination n’est pas dépourvue de base légale.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
18. M. A… B…, s’il a fait l’objet d’une mesure de transfert aux autorités suisses postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, a déclaré, lors de son audition par les services de police le 14 mai 2024, qu’il séjournait en France depuis un an et demi, et il n’a pas justifié auprès du préfet de la Seine-Maritime avoir formulé une demande d’asile en Suisse. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, l’Algérie. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées en fixant l’Algérie comme pays de destination par son arrêté du 15 mai 2024.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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