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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 25MA02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 juillet 2025, N° 2500257 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 3 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500257 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A…, représenté par Me Oreggia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 3 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour ;
Le préfet a omis d’examiner sa situation au regard des termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le délai d’instruction trop court est contraire à ces mêmes dispositions et révèle un défaut d’examen ;
Son métier figure dans l’annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 3 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 pour prendre l’arrêté litigieux. En outre, la circonstance que l’arrêté soit intervenu moins d’un mois après le dépôt de la demande de titre de séjour n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an / (…) / ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Il est constant que M. A…, ressortissant marocain, a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de du Var aurait omis de statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, à supposer même que M. A… puisse utilement se prévaloir d’une telle disposition, il ne justifie pas exercer un métier en tension à la date de l’arrêté litigieux. A cet égard, la circonstance que le métier d’employé polyvalent qu’il exerce figurerait dans l’annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ce qui n’est au demeurant pas établi, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, dès lors que l’arrêté du 21 mai 2025 est postérieur à l’arrêté litigieux. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 21 mai 2025 doivent dès lors être écartés.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Si, en appel, il produit de nouveaux justificatifs relatifs à ses revenus ainsi qu’une attestation collective familiale non circonstanciée, ces pièces, qui se bornent à actualiser sa situation et ne comportent aucune précision de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges à la date de l’arrêté attaqué, sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de la décision préfectorale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026
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