Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 24LY01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… E…, Mme D… B…, M. G… E…, M. C… E… et M. F… E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune du Grand-Bornand a approuvé son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 12 mars 2020 rejetant le recours gracieux qu’ils ont formés contre cette délibération.
Par un jugement n° 2002762 du 15 février 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A… E…, Mme D… B…, M. G… E…, M. C… E… et M. F… E…, représentés par Me Fiat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la délibération du 28 novembre 2019 ainsi que la décision du 12 mars 2020 ou, à titre subsidiaire, d’abroger cette délibération et cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Bornand une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la commune du Grand-Bornand, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A… E… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, Mme A… E… et autres déclarent se désister de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, la commune du Grand-Bornand déclare renoncer aux conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ».
2. Le désistement d’instance de Mme A… E… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La commune du Grand-Bornand déclare renoncer aux conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… E… et autres.
Article 2 : Il est donné acte du renoncement par la commune du Grand-Bornand aux conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, première dénommée, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune du Grand-Bornand.
Fait à Lyon le 5 janvier 2026,
La présidente de la 1ère chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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