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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25PA01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2305911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727651 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne déposé au titre de l’élection organisée les 12 et 19 juin 2022 dans la 3ème circonscription du Vaucluse en vue de l’élection d’un député à l’Assemblée nationale pour y réintégrer la somme de 797 euros qu’elle en a retranchée, et de fixer le montant du remboursement dû par l’État à la somme de 30 744 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement avec capitalisation.
Par un jugement n° 2305911 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Laval, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 2305911 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il a écarté la somme de 797 euros des dépenses présentant un caractère électoral ;
2°) de fixer le montant du remboursement dû par l’État en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 30 744 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs ;
- le coût d’une soirée ayant eu lieu au soir du premier tour doit être réintégré dans son compte de campagne, dès lors que cette dépense présente un caractère électoral ;
- le coût du déplacement de deux responsables du parti dans la circonscription présente un caractère électoral et doit donc également être réintégré dans le compte de campagne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril et 4 août 2025, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Laval, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 janvier 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. A… B…, au titre de l’élection organisée les 12 et 19 juin 2022 dans la dans la 3ème circonscription du Vaucluse en vue de l’élection d’un député à l’Assemblée nationale, en arrêtant le montant des dépenses à 29 997 euros, celui des recettes à 30 053 euros et le remboursement dû par l’État à 29 947 euros. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer cette décision, pour réintégrer dans l’assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l’État la somme de 797 euros, et de fixer en conséquence le montant de ce remboursement à la somme de 30 744 euros. Par un jugement du 4 février 2025 dont l’intéressé relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier, comme insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne permet pas de comprendre les considérations de droit et de fait qui permettent d’écarter le remboursement de la dépense en cause.
3. Toutefois, les premiers juges, après avoir cité les dispositions des articles L. 52-4 et L. 52-11-1 du code électoral, mentionné l’article L. 52-12 de ce code et rappelé que les dépenses inscrites au compte de campagne doivent avoir pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs, ont indiqué qu’« il ne résulte pas de l’instruction que le repas organisé par M. B… lors de la soirée électorale du premier tour aurait été ouvert à d’autres personnes que sa seule équipe de campagne ou aurait eu pour objet de préparer la campagne en vue du second tour ». Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, une éventuelle contradiction dans les motifs d’un jugement relève de l’appréciation de son bien-fondé et non de celle de sa régularité. Le moyen, tel qu’il est soulevé, est donc inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « I. – Chaque (…) candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (…). / Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par (…) le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle. / Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. (…) ». Aux termes de l’article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin (…) ». Aux termes de l’article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. (…) / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission. (…) ».
6. Les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État sont celles qui ont pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l’État.
7. En premier lieu, M. B… soutient que doit être réintégré à son compte de campagne la somme de 797 euros correspondant aux dépenses engagées pour l’organisation d’une soirée électoral le soir du premier tour de l’élection législative dès lors que celle-ci était ouvert aux militants et sympathisants, et que cette dépense constitue par conséquent une dépense à caractère électoral.
8. D’une part, pour l’application des dispositions précitées du code électoral, peuvent constituer des dépenses électorales admises au remboursement celles relatives aux soirées électorales du premier tour de scrutin organisées par les candidats disputant le second tour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’à cette date, la campagne pour le second tour n’est pas encore ouverte, conformément aux dispositions de l’article L. 47-A du code électoral qui, régissant la régularité des opérations de propagande électorale et ne concernant pas les dépenses électorales elles-mêmes, ne sauraient avoir pour effet de retirer leur caractère électoral à ces dernières lorsqu’elles sont engagées la veille et le jour du scrutin.
9. D’autre part, alors même que seules ont participé à une réunion organisée le soir du premier tour des personnes qui y étaient expressément invitées, cette dépense doit être regardée comme procédant de circonstances particulières résultant de la campagne, et par suite engagée en vue de l’élection au sens des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral, et doit dès lors être intégrée dans le compte de campagne en vue du remboursement forfaitaire prévu par les dispositions du code électoral.
10. En l’espèce, le requérant ne présente pas en appel d’éléments nouveaux qui permettraient à la Cour d’apprécier la réalité du caractère électoral de la soirée dont il demande la réintégration du coût dans les dépenses de son compte de campagne. Ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
11. En second lieu, les frais liés au déplacement et à l’hébergement de représentants de formations politiques qui se rendent dans la circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces représentants viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans son compte de campagne.
12. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a exclu des dépenses inscrites dans le compte de campagne de M. B… la somme de 122 euros correspondant à des frais de déplacement de deux représentants du parti politique et de leur agent de sécurité à l’occasion d’opérations militantes et que les conclusions de l’intéressé qui tendent à la réintégration de la dépense dont s’agit dans son compte de campagne doivent donc être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réformation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 11 janvier 2023. Ses conclusions d’appel doivent donc être rejetées, en ce comprises celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que, partie perdante à l’instance, il n’en peut revendiquer le bénéfice.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
L’assesseure
la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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