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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 8 mars 2024, n° 23LY03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a rejeté sa demande tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l’établissement et d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de mettre en conformité les tarifs du catalogue local de cantine avec les tarifs qui auraient été fixés au niveau national par le ministre de la justice.
Par jugement n° 2106909 du 15 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision du 11 août 2021 prise par le directeur du centre pénitentiaire de Valence,
2°) d’enjoindre au directeur de cet établissement de mettre en conformité les tarifs du catalogue local de cantine avec les tarifs qui auraient été fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans le délai de quinze jours et sous astreinte journalière de 150 euros :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la différence de prix relevée entre les deux cent quatre-vingt- six produits figurant dans l’accord cadre et les produits équivalents du catalogue de cantine de Valence méconnaît les dispositions aujourd’hui codifiées à l’article R. 323-33 du code pénitentiaire ;
— il n’existe aucune différence objective de situation entre les détenus incarcérés dans un établissement dont la gestion a été déléguée ou dans un établissement en gestion publique ;
— la décision attaquée méconnaît également l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’écritures en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève () ».
2. Par arrêt n° 23LY00447-23LY00457 du 13 novembre 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d’appel de Lyon a tranché des questions identiques à celles dont la même juridiction est saisie par la présente requête. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions citées au point 1.
3. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence dont la gestion est, pour ce qui concerne les fonctions non régaliennes, déléguée à un prestataire, a demandé au directeur d’abaisser les tarifs du catalogue de cantine de l’établissement afin de les aligner sur les tarifs qui auraient été fixés au niveau national par le ministre de la justice pour les établissements placés en gestion publique. Il relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur du centre ayant refusé de réviser les tarifs, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à cette autorité de modifier le catalogue de cantine pour aligner le prix de deux cent quatre-vingt-six produits sur ceux qui auraient été fixés au niveau national par le ministre de la justice pour les établissements placés en gestion publique.
4. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 11 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, repris à l’article L. 111-3 du code pénitentiaire : « Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation () Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d’un marché public () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l’article D. 332-34 du code pénitentiaire, applicable quel que soit le mode de gestion de la cantine : « Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l’établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l’administration pour la manutention et la préparation ».
6. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure. Or, la différence de tarification des produits et services relevant du système de cantine proposés aux détenus des différents établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire des articles L. 113 et D. 332-34 précités du code pénitentiaire qui imposent que les prix facturés tiennent compte des conditions économiques en vigueur localement.
7. A cette fin, le titulaire du marché chargé du service de la cantine de Valence facture à l’établissement la vente des produits et services commandés par les détenus. Les tarifs appliqués aux détenus intègrent les prix du prestataire, eux-mêmes soumis à un dispositif d’ajustement périodique appliqué en fonction de prix pratiqués, sur chaque produit ou service, dans des commerces locaux de référence, le catalogue et les tarifs actualisés étant arrêtés par le directeur de l’établissement. Dans de telles conditions, la différence entre le prix des produits acquis par M. A et celui des produits proposés aux détenus situés dans d’autres établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire de l’application de la loi et n’est pas constitutive d’une rupture d’égalité entre usagers d’un même service public. Le moyen tiré de l’atteinte portée à ce principe doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. A soutient que les tarifs des produits du catalogue de cantine du centre de détention de Joux-la-Ville méconnaissent l’accord-cadre national sur les prix de cantine dans les établissements pénitentiaires en gestion directe. Toutefois, ce document, dépourvu d’entête, de dispositif et de signature, se limite à un tableau indiquant un prix par produit conditionné affecté d’un code. Il est dépourvu de tout caractère contraignant et le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique () a droit au respect de ses biens () ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les personnes incarcérées dans les établissements placés en gestion publique ont, comme celles qui le sont dans les établissements à gestion externalisée, la qualité de détenus. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il subirait du fait de la différence de tarification des produits de cantine à Joux-la-Ville, un traitement discriminatoire résultant de sa qualité de détenu.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.
Sur la prise en charge des frais liés de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, 8 mars 2024
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
1
N° 23LY3906
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