Rejet 5 décembre 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25TL02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 décembre 2025, N° 2503296 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2503296 du 5 décembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 25TL02667, et un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. B…, représenté par Me d’Alimonte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal était recevable ;
- le refus de titre de séjour n’est pas motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration n’a pas procédé à un examen particulier et entaché la décision d’une erreur de fait dans sa présentation ;
- ce refus méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’administration n’a pas procédé à un examen particulier ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie».
3. Par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en annulation de la décision susmentionnée du préfet de l’Hérault en raison de son irrecevabilité dès lors qu’elle ne comportait pas la copie complète de l’acte attaqué, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1, ce que confirment les pièces du dossier de première instance. Contrairement à ce que soutient M. B…, le tribunal ne disposait pas de cette décision dès lors que le préfet ne l’avait pas jointe à son mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025 mais avait produit une précédente décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 décembre 2020. Contrairement aussi à ce qu’il soutient ce motif d’irrecevabilité ne peut être régularisé en appel par la production de la décision administrative attaquée en première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Toutes ses conclusions d’appel doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2026.
Le président,
signé
J.F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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