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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 nov. 2024, n° 24LY02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400899 du 14 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— il a méconnu les articles L. 423-23, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
— il a refusé de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur un fait matériellement inexact ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet ne prononce pas d’interdiction de retour.
Par une décision du 28 août 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
2. Mme A, ressortissante pakistanaise, relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Mme A reprend les moyens qu’elle avait invoqués devant le tribunal administratif de Dijon, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait, de ce que le préfet de Saône-et-Loire n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, de ce qu’il a méconnu les articles L. 423-23, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’il a commis une erreur manifeste en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, de ce qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur un fait matériellement inexact, de ce qu’elle est fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et de ce que des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet ne prononce pas d’interdiction de retour. Ces moyens ont été écartés à juste titre par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels Mme A ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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